jeudi 23 janvier 2014

Le mécano bavard

L’arrêt objet du billet précédent comporte aussi un passage intéressant concernant la validité de la saisie-contrefaçon.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit
Procédé pour produire des attaches (1,5,11,22) ou des liens fragilisables au cours du temps à partir d’un ruban comprenant un ou plusieurs fils (2,6) en métal oxydable disposés longitudinalement à l’intérieur d’une matrice (3,7) notamment en matière plastique telle qu’une matière thermoplastique, caractérisé en ce qu’il consiste à réaliser, dans la matrice, des orifices (4,9) mettant en communication les fils avec l’atmosphère.

Pour établir la matérialité de la contrefaçon du procédé breveté, l’huissier devait faire fonctionner un appareil. Dans cette démarche, il a bénéficié d’une aide précieuse de la part du saisi :

… La société Pellenc conclut à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 27 juillet 2009 aux motifs d’une part que l’huissier n’aurait pas respecté la mission qui lui avait impartie par l’ordonnance qui l’autorisait à se faire assister d’un mécanicien dans les opérations de démontage de l’appareil alors que c’est le mécanicien qui a démonté seul l’appareil et qui l’a fait fonctionner seul.

Mais par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour fait siens, le tribunal a considéré que si l’ordonnance limitait l’assistance du mécanicien au démontage de l’appareil, ce dernier a fait fonctionner l’appareil à la demande de l’huissier, sous ses directives, lequel a ainsi pu effectuer les constatations utiles à l’exercice de sa mission, sans que le mécanicien ne prenne d’initiative, ni ne fasse de déclaration pendant le fonctionnement de l’appareil. L’huissier, qui n’est pas un technicien, a pu légitimement demander au mécanicien l’ayant assisté dans le démontage de l’appareil, de le faire fonctionner, sans excéder les termes de sa mission, dès lors que la manipulation par un mécanicien habitué à l’appareil permet de s’assurer d’une utilisation correcte de celui-ci.

La société Pellenc fait également valoir que le mécanicien, après avoir démonté l’appareil, l’a fait fonctionner sans qu’il ait été restauré dans son état normal de fonctionnement, ce qui privait de toute pertinence les constatations opérées.

Elle suggère que le mécanicien aurait pu
« retenir le fil volontairement ou involontairement de sorte qu’au démarrage, le galet aurait patiné et aurait ainsi obtenu un marquage plus important sur le lien, qui aurait pu d’avantage impressionner l’huissier ».
Mais la saisie-contrefaçon a été effectuée dans les établissements Ravillon, distributeur de la société Pellenc qui ne distribue pas de produits Exbanor.

L’huissier a été reçu par Monsieur M., responsable du magasin Ravillon et c’est celui-ci qui a demandé à Monsieur S., mécanicien salarié de la société Ravillon d’assister l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, mécanicien choisi par le revendeur du saisi.

La société Pellenc prétend également que le mécanicien a procédé aux essais dans des conditions anormales car il a effectué le démontage du capot et du guide de l’appareil et n’a pas indiqué que le guide et le capot auraient été rétablis avant de procéder aux essais.

Mais seul le guide est nécessaire pour mener l’extrémité du ruban dans le bec afin de provoquer la boucle, puis la coupure, le capot ne servant qu’à protéger l’appareil.

Si l’huissier n’a pas constaté avant de procéder aux essais, que le technicien a rétabli le guide il a cependant demandé ensuite à Monsieur S. d’exécuter une ou plusieurs attaches que celui-ci a réalisées et celui-ci n’aurait pas pu les réaliser sans guide parce que le ruban n’aurait pas été engagé dans le dispositif de formation de la boucle, puis dans le dispositif de coupe.

L’huissier a déclaré qu’il « procède alors à la visualisation de cette attache », ce qui établit que la bande a été formée et coupée, ce qui est corroboré par les photographies 7 et 8 du procès-verbal de saisie-contrefaçon démontrant que l’attache ainsi formée et coupée, a comporté une boucle, ce qui contredit l’argumentation de la société Pellenc.

A la fin des opérations de saisie-contrefaçon le mécanicien a spontanément précisé que « ces trous permettent la pénétration de l’humidité, dégradant l’attache métallique centrale » alors que la société Pellenc expose, en s’appuyant sur le rapport CETIM, que si les parois sont perforées par des déchirures, le fil métallique ne serait pas mis en communication avec l’atmosphère au prétexte qu’il serait revêtu d’une couche de colle qui n’aurait pas été endommagée par les dents du galet.

Cependant, en sa qualité de professionnel revendeur de l’attacheur AP25, ce mécanicien connaissait cet argument de vente car cet appareil comporte un galet d’entraînement en acier à dents « à angles vifs » et les liens sortis de l’appareil comportent selon le procès-verbal de constat des perforations de la gaine en matière plastique.

Les moyens de nullité de ce chef ne sont donc pas fondés.

D’autre part, la société Pellenc soutient que l’huissier aurait été orienté par la mission inhabituelle dont il aurait été investi par l’ordonnance de :
  • « effectuer toute constatation utile sur la structure de l’appareil, sur son fonctionnement ;
  • démonter tout ou partie de l’appareil afin notamment de constater la présence de galets d’entraînement munis de dents permettant de perforer le matériau d’enrobage du lien d’une multitude de petits trous ;
  • faire fonctionner la machine avec des rubans Pellenc et constater l’état des rubans avant leur entrée dans l’appareil, puis à leur sortie ;
  • prendre toutes photographies ou films de l’appareil et des opérations de démontage. »
La société Pellenc reproche d’avoir donné pour mission à l’huissier de : « constater la présence de galets d’entraînement munis de dents permettant de perforer le matériau d’enrobage du lien d’une multitude de petits trous », ce qui reviendrait à constater la matérialité de la contrefaçon alléguée avant l’heure’ et donc de l’orienter.

Mais l’invention couverte par le brevet Exbanor est caractérisée par la présence d’un galet muni de dents susceptibles de perforer le matériau d’enrobage du lien, et il était normal que l’ordonnance cadre sa mission en fonction d’éléments de comparaison précis.

Si l’huissier ne constatait pas la présence d’un tel galet ou la réalité de perforations, il ne pouvait que constater l’absence de reproduction de ces moyens.

Avant même de procéder à ses constatations, l’huissier a demandé au distributeur des produits Pellenc chez qui était effectuée la saisie-contrefaçon, une explication générale du fonctionnement de l’appareil sans orienter particulièrement ses questions et c’est le mécanicien qui a répondu spontanément :
« il convient d’introduire l’attache plastique par la crosse de l’appareil côté cordon, celui-ci ressortant par le bec de l’appareil après avoir fait un certain nombre de trous »
alors que la première question posée portait uniquement sur la structure et le fonctionnement général de l’appareil.

 L’huissier a demandé, conformément à sa mission de rechercher l’existence de ce galet, muni ou non de dents, au mécanicien, d’expliquer « comment visualiser l’intérieur du pistolet, notamment le mécanisme du galet d’entraînement muni de dents permettant de perforer en même temps le lien plastique de petits trous ».

Il devait constater l’existence ou non de ce galet.

Il s’ensuit que l’huissier n’a ni orienté les opérations de saisie-contrefaçon, ni outrepassé sa mission et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de nullité de la saisie-contrefaçon.

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 13 septembre 2013 ; Pellenc c. Exbanor

2 commentaires:

Resp PI a dit…

Je suis enchanté de vous retrouver sur le net, merci au lien sur le site de Laurent Teyssèdre.
Permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2014 et une longue vie à ce blog !

kotori a dit…

Merci ! Ça fait plaisir de retrouver de fidèles lecteurs comme vous.