mercredi 24 décembre 2014

Lumineux enguirlandé


Voici une décision concernant une invention qui pourrait avantageusement décorer votre sapin de Noël.

La société PBLB est propriétaire d’un brevet européen EP 1 747 702 intitulé « chapelet, guirlande et dispositif lumineux à diodes électroluminescentes … »

La revendication 1 de ce brevet – qui n’a pas fait l’objet d’une opposition – est rédigée comme suit :
Chapelet de diodes électroluminescentes (2) montées électriquement en série entre des portions de fils souples (5) de connexion électrique gainés et présentant une capsule et, à une extrémité arrière de cette capsule, des broches de connexion électrique (4) reliées aux portions de fils de connexion électrique, caractérisé par le fait qu’il comprend des blocs d’encapsulation (1) des diodes électroluminescentes (2), comprenant respectivement un caisson (8) en forme de cuvette dont le fond (10) présente un passage traversant (11 ) au travers duquel est engagée sans jeu la capsule (3) de la diode, de telle sorte que ce caisson soit ouvert du côté des broches (4) de cette diode, et une matière d’enrobage coulée (12) remplissant au moins partiellement ledit caisson et enrobant la partie arrière de la capsule (3) de la diode (2), lesdites broches (4), les parties d’extrémité des fils de connexion (5) reliées à ces broches et les parties d’extrémité adjacentes des gaines (6) enveloppant ces fils, les caissons (8) comprenant une partie avant de section plus petite que sa partie arrière de façon à présenter un épaulement périphérique (27), au moins cette partie avant présentant au moins une nervure ou lèvre annulaire (28) de coincement ou d’ajustement serré.


La société Domino Sign (ci-après « Domino ») bénéficie d’une licence exclusive de fabrication et de commercialisation pour ce brevet.


Ayant découvert que la société Matel Group (ci-après « Matel ») offrait en vente des produits à diodes électroluminescentes, sous les appellations « Point à point » et « Pixel 3 » susceptibles de reproduire les caractéristiques essentielles du brevet, les sociétés PBLB et Domino lui ont demandé, en octobre 2009, de cesser cette commercialisation.

« Point à point »

La société PBLB a fait procéder à plusieurs procès-verbaux de constat internet par huissier de justice en août 2009 et en janvier 2010, ainsi qu’une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Matel en janvier 2010.

Les sociétés PBLB et Domino ont ensuite fait assigner la société Matel devant le TGI en contrefaçon du brevet.

Par jugement rendu le 20 octobre 2011, le tribunal a validé la saisie mais annulé la plupart des revendications du brevet et a déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon.

Les sociétés PBLB et Domino ont formé appel.

Voici des extraits de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2014.

Sur la saisie contrefaçon

Considérant que la société Matel réitère le moyen de nullité de la saisie contrefaçon tiré du dépassement de la mission des experts ayant assisté à cette saisie, d’absence corrélative d’objectivité des constatations et d’incertitude quant à l’identité de la personne ayant procédé aux constatations, dont les premiers juges ont connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ;

Qu’il sera ajouté que l’alternance de langage courant et technique, ainsi que les mentions du procès-verbal sur les interventions d’un des CPI présents, mais également du président de la société Matel qui a apporté des précisions techniques sur le cors périphérique du produit « LED point à point », tendent à confirmer que l’huissier, clairement identifié, a bien dirigé les opérations, nonobstant les remarques qui ont pu lui être faites au cours de ces dernières, et personnellement procédé aux constatations sans outrepasser l’autorisation donnée ;

Que la saisie ne saurait, en conséquence, être annulée et, nonobstant une erreur matérielle affectant manifestement le dispositif des écritures des appelantes visant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la décision entreprise ne peut qu’être approuvée en qu’elle a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon ;

Sur le brevet

Considérant que, selon la description, l’invention « concerne le domaine général des dispositifs visuels d’affichage, de signalisation ou de présentation d’informations à diodes électroluminescentes et en particulier le domaine des enseignes lumineuses à diodes électroluminescentes » ; qu’elle se propose de remédier aux inconvénients de deux variantes de ces dispositifs, savoir la nécessité de concevoir, soit un circuit imprimé, représentant la disposition lumineuse souhaitée en effectuant individuellement le montage des diodes sur ce circuit, soit des supports adaptés à la fixation de rampes, qui ne permettent que des représentations lumineuses rectilignes correspondant à leur longueur ; qu’elle ajoute que ces dispositifs nécessitent des moyens complémentaires d’étanchéité pour pouvoir être protégés des intempéries et qu’un document DE 199 10 550 (brevet allemand du 10 mars 1999 ci-après dit « Özsoy ») décrit une ampoule comprenant un bloc isolant qui constitue un support « pour à l’avant des diodes, à l’arrière des plots de connexion électrique, à sa partie périphérique arrière une douille et à sa partie périphérique avant un bulbe transparent » ; […]


Considérant que les premiers juges ont relevé qu’il n’était pas contesté que l’homme du métier était en l’espèce « un électronicien » intervenant « dans la réalisation d’enseignes et panneaux lumineux », étant précisé qu’il s’agit d’un praticien normalement qualifié, qui :
  • possède les connaissances générales dans le domaine de ces dispositifs lumineux, lesquelles relèvent, ainsi que le rappelle la description du brevet, du domaine général des dispositifs « visuels d’affichage, de signalisation ou de présentation d’informations à diodes électroluminescentes »,
  • et a à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants ;
Que pour faire droit à la demande d’annulation pour défaut d’activité inventive des revendications litigieuses, le tribunal retient:
  • au vu d’un brevet dit « Sho-Bond » (demande de brevet européen du 22 décembre 1987 EP 0 275 531 publiée le 27 juillet 1988) …

… et d’un brevet dit « Illinois » (demande de brevet français du 15 mars 1985 FR 2 561 482 sous priorité d’un brevet américain du 16 mars 1984) …


… que les éléments de la revendication 1 étaient déjà connus, ajoutant que la revendication 15 reprenant l’ensemble des caractéristiques de cette revendication 1 constituait, pour les mêmes raisons, une juxtaposition d’éléments de la technique déjà connus,
  • que les revendications 5 et 8 n’étaient pas plus inventives, citant le brevet précité « Özsoy » apparemment par erreur puisqu’il indique que ce brevet (qui introduit des diodes électroluminescentes dans des culots adaptés aux douilles d’ampoules traditionnelles pour l’éclairage des automobiles) ne pourrait être retenu ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en vertu des dispositions de l’article L 614-12 CPI, la nullité du brevet européen peut être prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour absence d’activité inventive ; que l’article 56 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » et l’article L 611-14 reprend les dispositions de cet article ;

Que la société Matel maintient que toutes les revendications opposées seraient dépourvues d’activité inventive au regard tant du brevet « Özsoy » visé dans la description, que des 2 autres brevets, retenus par le tribunal, et d’un produit ML 1638, écarté par les premiers juges (qui ont estimé qu’il n’apportait pas d’éléments significatifs concernant directement l’invention revendiquée) ;

Que les sociétés appelantes, qui ne contestent pas l’antériorité des documents opposés, soutiennent, à nouveau, que ni le dispositif Illinois, ni le dispositif Sho-Bond, même combinés au document Özsoy et au produit ML 1638 ne divulgueraient ni ne suggéreraient à l’homme du métier les caractéristiques pour le montage de chaque diode d’un bloc d’encapsulation muni d’un caisson de structure particulière, ce qui caractériserait l’activité inventive, faisant valoir que ce caisson en forme de cuvette et la matière d’enrobage qui le remplit constitueraient « une unité fonctionnelle permettant de réaliser des formes quelconques et de réaliser de façon simple le montage des capsules de diodes de façon étanche, sous la forme d’un chapelet et par un seul côté d’une plaque » ;

Considérant qu’il sera rappelé que le chapelet de diodes électroluminescentes de la revendication 1 du brevet invoqué est caractérisé par le fait qu’il comprend des blocs d’encapsulation des diodes comprenant un caisson en forme de cuvette dont le fond présente un passage traversant au travers duquel est engagé sans jeu la capsule de la diode, de telle sorte que ce caisson soit ouvert du côté des broches de cette diode, et une matière d’enrobage coulée remplissant au moins partiellement le caisson et enrobant la partie arrière de la capsule de la diode, les broches, les parties d’extrémité des fils de connexion qui y sont reliés et les parties d’extrémité adjacentes des gaines enveloppant ces fils, les caissons comprenant une partie avant de section plus petite que sa partie arrière de façon à présenter un épaulement périphérique, cette partie avant présentant au moins une nervure ou lèvre annulaire de coincement ou d’ajustement serré ;

Considérant qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler que lors de l’examen de la demande de brevet il avait été relevé que l’homme du métier était amené à essayer des blocs d’encapsulation tels que décrits dans le document « Özsoy » et utiliser les diodes encapsulées qu’il divulguait, relevant qu’il s’agissait d’unités étanches dans lesquelles les fils de connexion sont enrobés par des matières plastique coulées dans les socles des diodes ; que ce document montre en effet le moulage de la résistance et de la diode, qui sont branchées en série dans le circuit électrique, dans un culot au moyen d’une masse plastique ;

Considérant que certes les appelantes revendiquent une structure particulière du caisson qui assurerait une triple fonction technique en maintenant la capsule de la diode (grâce au serrage sans jeu qui serait exercé sur cette capsule par le passage traversant pratiqué dans le fond du caisson), facilitant le coulage de la matière d’enrobage (qui enroberait complètement non seulement la partie arrière de la capsule, les broches et les fils de connexion mais également les parties d’extrémité des gaines enveloppant ces fils) et permettant un montage et une fixation aisés et robustes des diodes sur une plaque de support (grâce à une partie avant de section plus petite et présentant au moins une nervure ou lèvre annulaire de coincement) ;

Mais considérant qu’il est admis que l’homme du métier avait connaissance de l’enseignement du brevet Sho-Bond, lequel concerne un « Voyant de signalisation en forme de guirlande » même s’il est « de préférence » destiné à être intégré dans des matériaux de construction ; que ce brevet qui constitue l’état de la technique le plus proche tendait déjà à permettre une utilisation de manière très flexible de ce voyant composé de plusieurs éléments lumineux et permettre une grande variété de configurations ;

Que ce document enseigne, ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, le principe d’une guirlande pour relier plusieurs dispositifs lumineux, isolés électriquement mais reliés au moyen d’un conducteur souple, seul l’élément lumineux pouvant ressortir, étant précisé que les autres zones sont intégrées dans un matériau tel du béton de ciment humide ou d’autres matières composites électriquement conductrices ce qui impose d’envelopper toutes les zones électriquement conductrices, y compris les zones de raccord, d’une gaine en matériau isolant pour que le voyant puisse être intégré sans danger ;

Que cette demande de brevet tendait, comme l’invention, à proposer des moyens à diodes luminescentes permettant de réaliser des représentations de formes quelconques et prévoyant de protéger les zones électriquement conductrices ; que si elle ne décrit pas un caisson, ses dessins montrent bien que chaque élément lumineux contient une diode électroluminescente enfermée dans un corps de résine, la gaine en matériau isolant formant un gradin développé radialement pouvant s’étendre de la paroi cylindrique de la gaine jusqu’à la paroi cylindrique de l’élément lumineux, les extrémités des fils conducteurs des diodes apparaissant disposés sur la zone inférieure de chaque élément lumineux ; que sa description précise également que le gradin formé par la gaine « permet de créer sur le dessus une forme de guirlande avec plusieurs éléments lumineux et de les faire entrer ensemble dans un objet » ; qu’elle divulgue ainsi un bloc isolant de résine comportant une forme structurelle d’épaulement ;

Que, par ailleurs, la « plaque de regroupement » figurée dans ce document montre que les éléments lumineux, même s’ils sont ensuite enlevés avec une partie de cette plaque, émergent de perforations suggérant que l’on peut insérer par l’arrière des diodes dans une plaque ;

Considérant que s’agissant plus précisément des opérations de montage des diodes pour la réalisation de telles représentations dans une enseigne lumineuse, l’homme du métier connaissait également la demande de brevet « Illinois » de « Monture de diode électroluminescente », qui concerne particulièrement le montage des diodes dans des panneaux ;

Que ce document décrit une monture moulée dans une matière plastique qui comprend un corps cylindrique d’une seule pièce présentant un alésage central pour recevoir une diode, une bride étant formée à une extrémité de ce corps cylindrique afin de maintenir la monture dans une ouverture d’un panneau ; que partent vers le bas deux pattes courtes destinées à fixer par enclenchement la monture dans une ouverture d’un panneau et deux pattes longues dont les extrémités comportent des épaulements vers l’intérieur pour retenir la diode ;

Que cette demande de brevet mettait ainsi en évidence, comme exactement retenu par tribunal, un moyen d’insertion des diodes dans un panneau par un épaulement prévu dans le corps cylindrique, qui contient la diode, réalisé d’une seule pièce avec une bride et une ouverture centrale ; qu’il sera ajouté que si la monture comprend un corps cylindrique, et non en forme de cuvette, il enveloppe bien la diode, maintenue à l’intérieur, et est ouvert à la base, les conducteurs pouvant ainsi partir de cette base, et l’épaulement de chacune des pattes courtes a pour fonction de bloquer par coincement la monture de diode au-dessous d’un panneau ;

Qu’était dès lors divulguée une forme externe servant à fixer et maintenir sans jeu un caisson supportant la diode dans le trou d’un panneau grâce à un épaulement ; que, certes, ce dispositif ne parait permettre qu’un encliquetage par le dessus d’une plaque, ce qui suppose que les fils soient ensuite reliés à l’arrière, alors que les dessins du brevet revendiqué tendent à montrer que les diodes déjà reliées pourraient être insérées par le bas, mais l’homme du métier qui cherche à simplifier le montage, substituera naturellement à un dispositif d’encliquetage vers le bas un dispositif équivalent vers le haut, étant observé que le brevet ne tend qu’à une simplification du montage des diodes et ne parle pas de leur démontage (fonction non revendiquée) ; que les appelantes […] paraissent au surplus admettre que la nervure ou lèvre annulaire de coincement ou d’ajustement du brevet constituerait un moyen de maintien équivalent au clipsage et que des caissons cylindriques reproduiraient la revendication 3, étant relevé que cette revendication vise les blocs d’encapsulation mais que la revendication 17 relative au support de diode prévoit bien que le caisson est cylindrique ;

Qu’enfin à l’évidence l’homme du métier, qui entend isoler les parties électriques des intempéries, sera spontanément incité à fermer le corps enfermant la partie de la diode et le combler par un produit isolant puisqu’il connaît ainsi que précédemment rappelé le recours à l’enrobage par une matière plastique garantissant l’étanchéité d’un ensemble électrique devant être protégé ;

Considérant qu’il en résulte que même indépendamment de la fiche technique ML 1638 montrant un voyant à montage arrière hermétiquement protégé contre les intempéries présentant un boîtier de conception compacte avec partie saillante (ou épaulement), écrou et rondelle, ouvert du côté des broches, savoir une forme de support permettant de visser ou d’insérer sans jeu une diode, le praticien normalement qualifié du domaine concerné pouvait par le jeu de simples opérations rationnelles parvenir à la solution proposée par le brevet qui ne présente pas de rupture avec l’art antérieur, ni ne parvient un résultat surprenant ou inattendu au regard des enseignements tirés cet état antérieur ; que le simple assemblage de caractéristiques alliant des avantages démontrés ( guirlande prévoyant une gaine isolante avec un gradin, s’agissant de représenter des formes quelconques, et d’unités étanches avec blocage grâce à sa monture, s’agissant de simplifier son montage dans un panneau) permettait logiquement de résoudre le problème posé ;

Considérant qu’il s’en infère que l’invention faisant l’objet de la revendication 1 du brevet opposé, consistant en un chapelet de diodes comprenant des blocs d’encapsulation comprenant un caisson et une matière d’enrobage tels que décrits, aurait pu être réalisée sans que cela nécessite davantage que l’utilisation des enseignements de l’état de la technique par l’homme du métier ; que la décision entreprise ne peut, en conséquence qu’être approuvée en ce qu’elle a retenu que la revendication 1 devait être annulée comme dépourvue d’activité inventive, comme ses revendications dépendantes 2, 3 et 4, étant relevé que ces dernières ne comportent aucun moyen spécifique par rapport à cette revendication 1 et à l’objet de l’invention, puisqu’elles ne portent respectivement que sur le fait que les fils de connexion sortent par une face arrière des blocs d’encapsulation (solution d’évidence divulguée notamment par le document Illinois), que ces derniers sont cylindriques (comme dans la demande de brevet Illinois, ce qui n’apparaît pas présenter d’effet technique mais relever d’un simple choix de forme) ou sur la couleur de ces blocs en partie de la couleur ou d’une couleur voisine de la diode associée (ce qui ne présente aucun caractère inventif, mais relève de la simple idée sans apporter d’enseignement technique);
Devant les juridictions françaises, le plus souvent, quand la digue de la revendication 1 rompt, les revendications dépendantes sont également emportées par les flots. Ici, on saura gré à la Cour de présenter un argumentaire qui n’est pas ridiculement bref.
Considérant que la guirlande de la revendication 5 étant caractérisée par des fils souples gainés et une multiplicité de chapelets dont les fils d’extrémité sont connectés aux fils d’alimentation n’est pas plus inventive dès lors que l’homme du métier sait par la demande de brevet Sho-Bond que des guirlandes peuvent être composées avec un conducteur souple, et la description du brevet revendiqué rappelant que sont connus des chapelets de diodes reliés électriquement en parallèle à des fils conducteurs portés par des bandes souples ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont pu admettre que la guirlande caractérisée par la connexion de diodes entre elles en chapelet puis eux-mêmes en guirlande par des fils électriques relevait d’éléments connus (s’agissant en fait d’un dispositif réalisable par de simples opérations d’exécution par l’homme du métier qui sait monter des fils en série) et devait être annulée comme sa revendication dépendante 6, étant précisé que celle-ci se borne à prévoir des moyens d’encapsulation enrobant les connexions et les parties d’extrémités adjacents des gaines des fils d’alimentation, ce qui ne constitue que l’application d’un moyen d’isolation connu, ainsi que déjà relevé, afin d’assurer une sécurité électrique ;

Considérant que, de même, le dispositif lumineux de la revendication 8 qui comprend au moins une plaque avec des trous et un chapelet ou une guirlande de diodes, les diodes étant engagées dans au moins certains trous par un côté de la plaque et tenues, présente un réel caractère d’évidence pour l’homme du métier qui entend à la fois simplifier le montage des diodes et permettre des formes quelconques sans que soient visibles les fils et connexions ainsi que l’enseigne en particulier la demande de brevet Sho-Bond qui montre une plaque de regroupement ; que les revendications dépendantes 11, 12 et 13 qui précisent simplement que les trous sont dimensionnés de façon que les blocs d’encapsulation tiennent dans les trous par ajustement serré, ou que les blocs présentent un épaulement venant en butée contre la plaque ou que les caissons présentent au moins une nervure ou lèvre annulaire de coincement ou d’ajustement serré dans les trous, ne nécessitaient pas davantage que l’exercice par l’homme du métier de ses capacités professionnelles ne contrevenant à aucun préjugé mais visant à utiliser des moyens connus ainsi que précédemment rappelé ; que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a également annulé les revendication 8 et 11 à13 du brevet pour absence d’activité inventive ;

Considérant enfin que le support de la revendication 15 comprenant un bloc d’encapsulation comprenant les caractéristiques de la revendication 1, quoique portant sur le support de diode présentant une capsule et non plus sur un chapelet de diodes, ne saurait pas plus être inventif, et ses revendications dépendantes 16 et 17 précisant que les fils connexion sortent par une face arrière du bloc d’encapsulation ou que le caisson est cylindrique (comme dans le document Illinois), visent à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet et ne comportent aucun moyen spécifique susceptible de requérir une activité inventive au regard de l’état de la technique ; que c’est à bon droit que le tribunal a, en conséquence, annulé ces revendications 15 à 17 pour défaut d’activité inventive ;

Considérant, en définitive, qu’en combinant les antériorités opposées, et plus particulièrement les documents Sho-Bond et Illinois l’homme du métier souhaitant parvenir au but du brevet revendiqué pouvait par l’utilisation de leurs enseignements et l’exercice de ses capacités professionnelles d’exécutant parvenir à l’invention telle que revendiquée ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a annulé pour défaut d’activité inventive les revendications 1 à 6, 8, 11 à 13, et 15 à 17 de la partie française du brevet européen 5 717 472 et déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon desdites revendications, toutes les demandes de ces chefs, y compris celles avant dire droit sur le préjudice, s’avérant, du fait de l’annulation prononcée, dénuées de fondement ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2014 ; PBLB et al c. Matel Group

Joyeux Noël à tous nos lecteurs !

メリークリスマス

lundi 22 décembre 2014

Une invention cher payée (par l’inventeur)


En septembre 2001, la société Faurecia a engagé Didier N. en qualité de responsable prototype et pré-séries ; il avait la fonction de « technicien projet industrialisation ».

En avril 2009 il a déposé – devant l’INPI – une déclaration d’invention de salarié, intitulée « Procédé et dispositif de réalisation d’un cran par déformation dans un tube sans enlèvement de copeaux et sans mandrin à l’intérieur de celui-ci (souris) », comme invention faite en dehors de ses fonctions mais dans le domaine des activités de l’entreprise. L’invention avait pour objet un « poinçon à picots permettant de réaliser diverses formes notamment des crans de section carrée dans du tube rond » destiné, notamment, à la réalisation de tous les crans dans les appuie têtes en tube fabriqués chez Faurecia.

Avisée le 16 avril 2009 par l’INPI de cette déclaration, la société Faurecia a demandé des explications à son salarié, puis a estimé devoir lui notifier le 31 juillet 2009 son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En juillet 2010, la société Faurecia a adressé une prime de 400 € brut à Didier N. pour sa proposition d’invention, au titre de la rémunération supplémentaire.

En janvier 2011, elle a fait procéder à un constat dans ses locaux par huissier de justice des poinçons exploités sur son site.

Aux termes de sa proposition de conciliation du 11 février 2011, la CNIS, saisie par Didier N., a estimé à 5.236.000 euros le gain généré par son invention par année de fabrication. Elle a retenu que l’invention en cause avait été réalisée dans le cadre d’une mission inventive générale et d’une mission explicitement confiée à Didier N. par son employeur, qu’elle devait donc être qualifiée d’invention de mission, qu’il n’était pas contesté qu’elle apparaissait brevetable et qu’il lui apparaissait équitable que Didier N. perçoive dans le cadre d’un règlement transactionnel une rémunération supplémentaire globale de 2.000 €.

Dans le cadre de la procédure prud’homale initiée par Didier N., la cour d’appel de Nancy a ordonné, par arrêt du 11 mai 2012, un sursis à statuer sur le bien-fondé de ce licenciement dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans le présent litige sur le classement de l’invention déclarée par Didier N.

Contestant la proposition de la CNIS, Didier N. a, fait assigner la société Faurecia devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire de 1.526.552 € au titre d’une invention hors mission attribuable, faisant valoir que son poinçon aurait été réalisé, dès le mois de septembre 2008, sans mission inventive, qu’il serait brevetable et exploité par la société Faurecia.

Par jugement rendu le 11 janvier 2012 (voir PIBD 979 III-1010) le tribunal a jugé qu’il s’agissait d’une invention de mission et a condamné la société Faurecia à payer à Monsieur N. 2000 € à titre de rémunération supplémentaire (et 3000 € au titre de l’article 700 CPC).

Monsieur N. a estimé devoir persévérer et a fait appel du jugement.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 25 novembre 2014 :


Sur le caractère brevetable de l’invention

Considérant que le régime des inventions de salariés (article L 611-7 CPI) ne s’applique qu’aux inventions brevetables ;

Considérant que, selon la description de la déclaration, l’invention porte sur « la forme d’un poinçon seul et son environnement permettant d’obtenir des crans à angles vifs ( 90°) sans affaissement de la matière et surtout sans utiliser de mandrin intérieur (souris) permettant de retenir celle-ci lors de la frappe » et tend à résoudre les inconvénients du crantage existant en permettant de réaliser des crans de petite largeur, dans du tube fin, sans affaissement de matière avec une matrice unique pour l’ensemble des crans et un temps de réalisation réduit par un process peu onéreux ;

Considérant que la CNIS, qui a relevé que l’invention décrivait un outil comportant seulement une matrice extérieure au tube et un poinçon de forme appropriée qui traverse la matrice, a estimé que cet outil était nouveau au regard d’un document FR 2 842 752 publié le 30 janvier 2004 ; que Didier N., prétend que son poinçon à picots serait également inventif, dès lors qu’il serait différent du poinçon des brevets Faurecia (EP 2 816 857) et EP 0 974 409 et du poinçon Flers utilisé par la société Faurecia, précisant que le poinçon concurrent (Laubat) serait resté secret, ce qui n’est pas discuté ;

Que la société Faurecia, qui produit un échantillon du poinçon N. à un picot […], ne dénie pas sérieusement qu’au regard des documents précités, l’invention est nouvelle, mais prétend que Didier N. s’abstiendrait de démontrer son activité inventive et que 2 antériorités japonaises, non examinées par la CNIS, excluraient toute nouveauté et/ou activité inventive ; qu’ainsi un brevet JP 2001-087833 du 3 avril 2001 priverait la version à un picot de Didier N. de nouveauté, ….


… et que l’homme du métier serait conduit à prévoir, sans activité inventive, un poinçon à double picots, s’agissant d’une simple adaptation du poinçon à simple picot qu’un brevet JP 2003-09991 du 14 janvier 2003 prévoirait déjà ;



Mais considérant que si le brevet JP-A 2001-087833 enseigne, pour la fabrication d’armature d’appui-tête par un procédé de travail à la presse, l’utilisation d’un poinçon « dans lequel une partie de bord d’attaque constituée d’une petite région saillante est agencée de façon à faire saillie au niveau d’une extrémité de pointe de la partie de travail à la presse » il montre par ses figures 3 et 4 (représentant une vue en perspective partielle du poinçon) que la partie de bord d’attaque est une petite protubérance de « forme quadrangulaire » (page 7 de la description) et non, comme le soutient la société Faurecia, de forme trapézoïdale, telle que clairement figurée dans la déclaration d’invention (sur la première des 3 reproductions photographiques constituant la « Photo N°2 ») avec une longueur de la base de l’ordre du 1/3 de la longueur de l’arrête d’attaque ; qu’il en résulte que le premier brevet opposé en cause d’appel ne saurait constituer une antériorité de toutes pièces de nature à priver de nouveauté l’invention invoquée ;

Que, de même, si les figures du brevet non traduit 2003-69991 montrent des poinçons avec deux picots identiques positionnés de façon symétrique, ceux-ci s’avèrent carrés et aplatis, d’une forme manifestement distincte de celle figurée sur la seconde des reproductions de la « Photo N°2 » précitée (de la déclaration d’invention) donnant à voir un poinçon comportant deux picots symétriques de forme nettement trapézoïdale ; que si l’homme du métier pouvait être incité, sans activité inventive, à réaliser un poinçon à double picots par l’adaptation d’un poinçon à picot unique, la forme spécifique des picots de la déclaration d’invention nécessitait davantage que l’utilisation de l’état de la technique et l’invention requérait ainsi une activité inventive ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments preuve suffisante du caractère brevetable du poinçon de l’invention ;

Sur la qualification de l’invention

Considérant que le tribunal a retenu, contrairement à la proposition de la CNIS, que Didier N. avait une fonction purement technique dépourvue de mission inventive générale ; qu’il a cependant estimé qu’une mission spécifique lui aurait été confiée début février 2009 tendant à copier le crantage réalisé par un concurrent (la société Laubat), et que c’est dans le cadre de cette mission ponctuelle qu’il aurait mis au point le poinçon dont s’agit ;

Considérant que l’appelant fait grief au jugement entrepris de n’avoir pas retenu que le poinçon en cause, adapté aux besoins de crantage à angle droit sans affaissement pour les appuies têtes (sic), aurait été mis au point en septembre 2008, à sa seule initiative et malgré l’absence de soutien de sa hiérarchie, et aurait ainsi préexisté à la mission qui lui a été impartie par l’employeur en février 2009 dans le cadre d’un projet AU210 impliquant de réaliser un poinçon permettant d’obtenir le même résultat de crantage de tubes que le procédé Laubat qui l’aurait amené à demander l’autorisation d’utiliser son invention ;

Mais considérant que si Didier N. produit de nouvelles attestations devant la cour, qui incluent en particulier ses vues d’un poinçon à un picot et celles d’essais qu’il date de septembre 2008, pour étayer celles dont ont eu à connaître les premiers juges, elles n’émanent tous toutes de techniciens de l’outillage et ne font état d’aucune évolution de ce poinçon, alors que Didier N. précisait lui-même dans un courrier du 6 juin 2009 retenu en première instance, avoir « imaginé une adaptation et un compromis » entre les procédés ressortant de ses essais de septembre 2008 et de ceux, selon lui non concluants, effectués pour le projet AU 210 pour effectuer les croquis, fait réaliser « chez un sous-traitant un poinçon spécifique » et avoir, ensuite de résultats « plus que satisfaisants » selon lui obtenus et qui auraient surpris ses collaborateurs « lancé, avec l’aval de [ses] supérieurs [...] l’étude et la réalisation d’un outil basé sur ce procédé sans souris [...] afin de le valider en série », ce qui parait corroboré par les accords d’achat d’outils pour essais de l’employeur à compter du 6 mars 2009 ;

Qu’il en ressort que si les attestation précitées tendent à établir que dès septembre 2008 Didier N. a imaginé dans le cadre de l’entreprise un poinçon à un picot, elles ne permettent pas plus que celles produites en première instance de retenir avec suffisamment de certitude que la forme spécifique du poinçon figurée dans la déclaration d’invention préexistait dès cette époque, alors que dans le cadre d’un projet postérieur de février 2009 (AU 210) tendant à résoudre, à la demande de son employeur, le problème technique de réalisation d’un outil permettant un crantage déterminé il admet avoir modifié le procédé de 2008, et n’a cru devoir déclarer l’invention qu’après les premiers résultats obtenus ensuite de cette modification ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que ce n’est qu’en exécution de la mission qui lui a été impartie en février 2009 par son employeur, dans le cadre d’un projet particulier, qu’il a fait évoluer le poinçon, en vue de répondre à cet objectif et a pu le déclarer comme invention en avril 2009; qu’il sera ajouté, qu’il ne saurait être admis que Didier N., même s’il n’avait pas le statut de cadre, n’avait, par ses fonctions de responsable prototype et pré séries, aucune mission inventive sur les projets qui lui étaient confiés par sa hiérarchie alors que, par la nature de son emploi, tel que défini par son contrat de travail et son profil de poste, il était de manière permanente chargé de l’étude et la mise au point de pièces depuis la prise en compte d’un plan jusqu’à leur acceptation, ce qui implique bien une participation effective à des recherches, et non une simple activité d’exécutant ;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que l’invention litigieuse constituait une invention de mission ;

Sur la rémunération supplémentaire

Considérant qu’en contrepartie d’une telle invention le salarié doit bénéficier d’une rémunération supplémentaire ;

Qu’en l’espèce la société Faurecia a accordé à ce titre, en application de sa politique interne de rémunération en vigueur, dont elle ne conteste pas qu’elle n’a pas été négociée avec les partenaires sociaux, une somme de 400 € brut à Didier N. ; que la CNIS a estimé que cette rémunération devrait être portée à 2000 €, relevant en particulier que l’invention n’avait pas fait l’objet d’un dépôt de brevet, et que, compte tenu des pièces et explications fournies des interrogations subsisteraient quant à son utilisation ;

Que la société Faurecia accepte que la somme totale en définitive versée ensuite de cette évaluation admise par les premier juges soit laissée à l’appelant ;

Considérant que le tribunal a exactement relevé qu’aucune clause du contrat de travail ni convention collective n’étant invoqués, il convenait de fixer la rémunération litigieuse au regard du cadre général de la recherche, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution originale de l’inventeur, et de l’intérêt économique de l’invention ; que les premier juges ont pertinemment rappelé que compte tenu des poinçons qu’elle utilisait jusqu’alors l’invention présentait un intérêt économique pour la société Faurecia, lui permettant de répondre à des demandes spécifiques et d’élargir son offre commerciale, puisqu’elle évite l’affaissement de la surface externe d’un tube tout en réalisant des flancs de verrouillage avec des arêtes vives, au niveau de la surface externe du tube et au fond du cran ;

Considérant que si la société Faurecia précise dans ses écritures […] que l’invention, classée en catégorie D, « fera l’objet d’une publication défensive, pour éviter tout risque qu’un tiers puisse la breveter » ce qui corrobore son intérêt, il n’est pas sérieusement contesté que le produit final réalisé à l’aide du poinçon n’est pas brevetable, faute d’être nouveau et que la société Faurecia n’a pas nécessairement avantage à divulguer un procédé de fabrication, à l’instar de sociétés concurrentes telle la société Laubat ;

Que, par ailleurs, le poinçon utilisé par cette dernière pour réaliser le produit préexistait, même s’il n’était pas connu, ce qui limite nécessairement l’apport de l’inventeur, d’autant que si la société Faurecia a postérieurement à la déclaration d’invention donné le 4 mai 2009 un accord d’achat pour l’étude et la réalisation de l’outil de crantage de Didier N. pour essais (ensuite d’un devis du 21 avril 2009) elle fait valoir quelle a été en mesure, à compter de mai 2010, de mettre au point un autre poinçon sans souris, qu’elle verse aux débats et qui s’avère effectivement totalement distinct, et, antérieurement, de parvenir au résultat souhaité sans utiliser l’invention à l’aide d’une autre procédé (même si celui-ci imposait l’usage d’une souris) ;

Considérant que, certes, d’anciens salariés indiquent, aux termes des attestations produites en cause d’appel, que le poinçon de septembre 2008 aurait été utilisé et le serait encore en 2013, mais il a été rappelé que ce poinçon a été modifié en 2009 avant la déclaration d’invention revendiquée, et le directeur d’usine a formellement attesté le 13 juillet 2010 que l’invention décrite dans cette déclaration n’était pas alors exploité, ce qui s’avère conforté par le procès-verbal de constat que la société Faurecia a fait diligenter tendant à montrer qu’elle n’exploitait pas l’invention le 17 janvier 2011;

Considérant, en définitive, que si l’invention déclarée, qui a nécessité une activité inventive de Didier N., n’était pas dénuée d’importance pour la société Faurecia, il n’est pas réellement établi que celle-ci a effectivement utilisé cet outil pour la fabrication de ses produits, ni a fortiori qu’elle a pu obtenir de nouveaux marchés grâce à lui ;

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, le tribunal a justement estimé à 2.000 € le montant de la rémunération supplémentaire due à Didier N. pour l’invention en cause et le jugement sera, en conséquence, également confirmé sur ce point ;

Sur les frais

Considérant que l’appelant qui succombe en son recours, nonobstant la production de nouvelles attestations, sera condamné aux dépens d’appel ; que l’équité n’impose toutefois pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles d’appel de l’intimée, même s’ils ne sont pas négligeables et si l’intéressée a réglé la rémunération accordée par le jugement dont appel quoique non assorti de l’exécution provisoire ;

Considérant qu’il n’y a pas plus lieu de reformer la décision entreprise sur les frais et dépens de première instance et de prendre en compte les frais du constat précité de 2011, alors qu’ainsi que justement relevé par le tribunal la société Faurecia n’avait pas cru, au vu de la proposition de la CNIS, devoir compléter la somme déjà versée, étant observé qu’elle était 5 fois moindre à celle en définitive allouée et que si le montant judiciairement réclamé par Didier N. était 15 fois supérieur à celui sollicité dans le cadre de la conciliation devant la CNIS il demeurait fondé sur les mêmes estimations de bénéfices prétendument réalisés ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2011 ; Didier N. c. Faurecia

jeudi 18 décembre 2014

Les huiles ont parlé


La société Baxter est la filiale française d’un groupe américain du même nom qui est actif dans les secteurs du médicament et des technologies médicales. 

Christian M. a été le Responsable Chimie, puis Directeur adjoint R&D des Laboratoires Cernep Synthelabo (ci-après « Synthelabo ») entre août 1985 et l’année 1996. La société a fait l’objet d’une fusion-absorption en octobre 1991 par la société Clintec Technologies. Après la dissolution de celle-ci, Monsieur M. a été salarié de la société Clintec International Operations Limited ( « Clintec International ») entre les 26 mars et 30 août 1996, avant d’être embauché, à la suite de la réorganisation de cette dernière, par la société Baxter, filiale française de la société de droit américain Baxter International, en qualité de « vice-président global R&D » à compter du 1er septembre 1996. 


Il a été licencié le 31 octobre 2007. Après le licenciement de Monsieur M., une transaction a été signée entre lui et la société Baxter. 

Au cours de sa carrière, Monsieur M. a participé à la réalisation de différentes inventions qui ont donné lieu au dépôt d’un brevet français, le 23 juillet 1987 par la société Synthelabo, suivi de trois extensions, et de trois demandes PCT, les 8 février et 5 avril 2007, sur la base de demandes américaines déposées le 2 août 2006 par la société Baxter International et sa filiale suisse, la société Baxter Healthcare, dans lesquels il était désigné comme inventeur ou co-inventeur. 

Certains de ces titres concernent des procédés de purification de l’huile d’olive. A titre d’exemple, on peut citer le brevet français FR 2 618 449 dont la revendication 1 est rédigée comme suit : 
Procédé de purification de l’huile d’olive, procédé caractérisé en ce que l’on purifie une huile d’olive répondant à la pharmacopée européenne de la manière suivante 
  • on neutralise l’huile de départ par une solution aqueuse saturée de carbonate disodique cristallisé équivalent à deux fois et demie le poids d’acide oléique calculé après dosage, puis, après décantation et séparation de la phase aqueuse, on lave l’huile jusqu’à neutralité complète, 
  • on décolore l’huile après l’avoir séchée à l’aide de terre décolorante, sous atmosphère inerte, et enfin 
  • éventuellement on désodorise l’huile obtenue à basse température. 
 Parmi les autres titres, on trouve trois demandes internationales 
  • WO 2007/016611 concernant un indicateur d’oxygène destiné à un produit médical ; 
  • WO 2007/016615 concernant des produits médicaux et des formulations parentérales ; 
  • WO 2007/037793 concernant un contenant à chambres multiples. 


Comme vous l’aurez deviné, Monsieur M. a ressenti le besoin de faire valoir ses droits concernant ces inventions. Il a donc assigné les sociétés Baxter afin que ces inventions et leurs extensions soient qualifiées d’inventions hors mission attribuables et que lui soit allouée une certaine somme au titre du juste prix ou, subsidiairement, d’une rémunération supplémentaire. 

Par jugement rendu le 28 avril 2011, le TGI Paris a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur M. contre les sociétés Baxter pour défaut d’intérêt à agir au titre du brevet FR ‘449 et de ses extensions, et l’a débouté des demandes au titre des demandes PCT. 

Monsieur M. a interjeté appel. 

Par arrêt du 30 janvier 2013 (voir PIBD 980 III-1052), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a retenu que les trois demandes PCT portaient sur des inventions hors mission. Elle les a qualifiées d’inventions de mission et a débouté Monsieur M. de sa demande de rémunération supplémentaire. 

Monsieur M. s’est alors pourvu en cassation. 

Voici l’arrêt de la Chambre commerciale en date du 9 décembre 2014 : 

Sur le premier moyen, en ce qu’il concerne les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre du brevet n° [FR 2 618 449] déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions alors, selon le moyen : 

1) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que la société Baxter avait expressément reconnu, dans la transaction du 4 décembre 2007, qu’elle l’avait embauché par contrat à durée indéterminée le 5 août 1985, soit à la date de son engagement par la société Synthelabo, et que la société Clintec International avait elle-même attesté, le 18 avril 1996, que Monsieur M. faisait partie de son personnel depuis cette même date du 5 août 1985 ; qu’en déclarant irrecevables les demandes formées contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare pour la raison qu’il n’était pas démontré que la société Baxter ni les deux autres sociétés de ce groupe venaient aux droits de la société Clintec International ni que cette dernière société venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail initial avait été conclu le 5 août 1985, sans répondre aux conclusions de Monsieur M. tendant à démontrer que les différentes sociétés du groupe avaient reconnu une qualité d’employeur remontant au 5 août 1985 date de la conclusion du contrat de travail initial, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 CPC ; 

2) qu’en cas de mutation au sein d’un même groupe de sociétés, le salarié, qui continue d’exercer les mêmes fonctions, est en droit d’invoquer les droits qu’il tient des dispositions légales, notamment de l’article L 611-7 CPI relatif aux inventions de salariés, contre l’employeur avec lequel le contrat s’est poursuivi ; que pour déclarer irrecevables les demandes formées, sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il n’était pas justifié que la société Baxter, ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe, venaient aux droits de la société Clintec International avec laquelle le précédent contrat de Monsieur M. avait été conclu avant son transfert auprès de la société Baxter ni que la société Clintec International venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle Monsieur M. avait initialement contracté ; qu’en statuant de la sorte sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que Monsieur M. avait fait l’objet de mutations successives à l’intérieur du même groupe et que le contrat initialement conclu avec la société Synthelabo s’était poursuivi, dans le même secteur d’activité de l’alimentation parentérale, avec la société Clintec International puis avec la société Baxter, ce qui désignait cette dernière société et les sociétés du groupe Baxter comme les débitrices des obligations découlant de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l’article L 1221-1 du code du travail ; 

3) que le transfert d’un secteur d’activité constituant une entité économique autonome entraîne le transfert du contrat de travail s’exerçant dans ce même secteur et que le salarié est en droit d’invoquer, contre la société à laquelle le secteur a été transféré, les droits qu’il tient des dispositions légales, notamment de l’article L 611-7 CPI sur les inventions de salariés ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur M., sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, qu’il n’était pas démontré que la société Baxter ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe se trouvaient aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci se trouvait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail avait été initialement conclu, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’existence d’un transfert du secteur de l’alimentation parentérale, dans lequel s’exerçait le contrat de travail de Monsieur M., entre les sociétés du groupe et en dernier lieu à la société Baxter, qui était ainsi désignée, ainsi que les deux autres sociétés du groupe Baxter, comme la débitrice des obligations découlant de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l’article L 1224-1 du code du travail ; 

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions visées par la première branche ni à faire la recherche invoquée par la troisième branche, inopérantes en ce qu’elles ne concernaient que la société Baxter ; 

Et attendu, en second lieu, que le salarié n’est fondé à invoquer les droits qu’il tient de l’article L 611-7 CPI relatifs aux inventions de salarié qu’à l’encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d’un groupe ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à faire la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; 

Sur le deuxième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de décider que les inventions objet des trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 étaient des inventions de mission n’ouvrant pas droit à son profit au paiement d’un juste prix alors, selon le moyen : 

1) que pour appartenir à l’employeur, l’invention doit avoir été faite par le salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu’une mission d’études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que ni la mention de Monsieur M. au nombre des inventeurs dans les demandes de brevet ni le fait que la société Baxter ait lancé un projet de recherches sur les poches de nutrition parentérale pédiatrique, dans le domaine technique des brevets, ne caractérisaient le fait que la société Baxter ait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches et non, comme il le soutenait, une mission de direction et d’encadrement de l’équipe affectée au projet ; qu’en se fondant sur de tels « éléments » pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

2) que pour appartenir à l’employeur, l’invention doit avoir été faite par le salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu’une mission d’études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale auquel se rapportaient les trois brevets en cause, la cour d’appel a retenu que les « revues de performances » 2005, 2006 et 2007 établissaient que Monsieur M., loin d’être cantonné à des missions d’administration et de « management » devait répondre, en sa qualité de vice-président Global Recherche et Développement, à un objectif d’innovation, que la revue de performances 2007 lui impartissait « l’alimentation du processus innovant : recherche des idées et technologies extérieures pour NGL » et « définir le processus d’exploration et exécuter les projets d’exploration : définir les étapes vers mars, stérilisation sans film protecteur de MCB rapport vers juin » et que la revue de performances pour 2005 le chargeait « des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet Pediatric MCB, de s’assurer de la qualité de la fiabilité du procédé de fabrication du Pediatric MCB » ; qu’en se fondant sur ces éléments qui ne traduisaient pas que des études et des recherches aient été formellement et sans équivoque confiées à Monsieur M. en vue de la mise au point des inventions, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

3) que la cour d’appel qui, pour décider que la société Baxter avait explicitement assigné à Monsieur M. une mission d’études et de recherches, s’est fondée sur les seules « revues de performances » pour les années 2005, 2006 et 2007, ce dernier document étant postérieur au 2 août 2006, date de dépôt des trois demandes US sur la base desquelles avaient été déposés les trois brevets litigieux, sans s’expliquer, comme elle y était invitée par Monsieur M., sur le fait que, à la date de réalisation des inventions, en 2003 et 2004, années pour lesquelles de tels documents n’étaient pas produits, aucune mission inventive ne lui avait été confiée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 4) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que les trois brevets en cause avaient fait l’objet de trois actes de cession pour le monde entier, nuls comme dépourvus de contrepartie, entre lui-même et les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, ce qui constituait la preuve non équivoque de ce que les inventions avaient été regardées par les sociétés du groupe Baxter comme sa propriété ; que faute d’avoir répondu à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 CPC ; 

Mais attendu qu’après avoir constaté que les inventions litigieuses étaient relatives à la nutrition parentérale à base d’huile d’olive purifiée appliquée principalement dans le domaine de la pédiatrie, l’arrêt relève que le projet de recherche sur les poches de nutrition parentérale pédiatriques, dénommé « projet PED3CB », a été lancé à compter du mois de mars 2003 sous la direction d’un salarié de la société Baxter, lequel a organisé de multiples réunions de l’équipe affectée au projet, constituée de quatre inventeurs parmi lesquels Monsieur M., que les revues de performances des années 2005, 2006 et 2007 établissent que celui-ci, loin d’être cantonné à des fonctions d’administration et à un rôle de management, devait répondre à un objectif d’innovation et, en particulier, que la revue de performances de l’année 2005 le chargeait des projets MCB et Oliclinisol, de faire breveter les inventions relatives au projet « Pediatric MCB » et de s’assurer de la qualité et de la fiabilité du procédé de fabrication de ce produit ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les inventions en cause, ayant été réalisées dans le cadre d’études et recherches explicitement confiées à Monsieur M. par son employeur, étaient des inventions de mission, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le troisième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de prononcer la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre des demandes relatives aux trois brevets PCT déposés le 2 août 2006 alors, selon le moyen : 

1) que le salarié qui prétend être l’auteur d’une invention est en droit de faire juger que l’invention a le caractère d’une invention hors mission à l’égard de toutes les personnes qui se prétendent titulaires des droits attachés au brevet protégeant cette même invention ou qui bénéficient de l’exploitation de ces droits ; que Monsieur M., qui soutenait être l’auteur des inventions protégées par les trois brevets PCT dont il faisait valoir qu’ils avaient été déposés et qu’ils étaient exploités sans contrepartie par les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, était en droit de faire juger à l’égard de l’ensemble des sociétés du groupe Baxter que les inventions avaient le caractère d’inventions hors mission, avec les droits qui en découlaient ; qu’en prononçant la mise hors de cause des sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d’appel a violé l’article L 611-7 CPI ; 

2) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur M. faisait valoir que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, qui avaient déposé les demandes de brevet, s’étaient, au même titre que la société Baxter, comportées comme ses employeurs en exigeant de lui qu’il signe et remplisse des documents en vue du dépôt des demandes de brevet, exerçant ainsi à son égard un pouvoir hiérarchique pour l’appropriation et l’exploitation des inventions, Monsieur M. n’ayant eu d’autre possibilité que de se conformer à ces instructions comme émanant de son employeur ; qu’en laissant sans réponse les conclusions caractérisant entre les trois sociétés du groupe Baxter, au regard des droits attachés aux brevets protégeant les inventions en cause, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction qui les rendait également débitrices des obligations découlant pour l’employeur des dispositions de l’article L 611-7 CPI, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 CPC ; 

Mais attendu, en premier lieu, que les inventions litigieuses étant des inventions de mission, le grief de la première branche est inopérant ; 

Et attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare, auxquelles Monsieur M. avait cédé ses droits en vue du dépôt des brevets litigieux, n’avaient pas eu à l’égard de ce dernier la qualité d’employeur, peu important qu’elles aient déposé les demandes de brevet PCT, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

Et sur le quatrième moyen 

Attendu que Monsieur M. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de rémunération supplémentaire au titre des trois demandes de brevet PCT alors, selon le moyen : 

1) que pour statuer sur le montant de la rémunération supplémentaire revenant au salarié auteur d’une invention, le juge doit tenir compte notamment de l’intérêt industriel et commercial de l’invention ; qu’en se bornant à énoncer que la demande « Contenant à chambres multiples » faisait l’objet d’un rapport de recherches internationales aux conclusions négatives et d’un rapport défavorable de l’OEB sans s’expliquer sur le fait que cette même invention avait, à la date où la cour d’appel a statué, donné lieu à la délivrance en 2010 d’un brevet européen n° EP 10 09 739 ainsi qu’à la délivrance d’un brevet en Nouvelle Zélande, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 

2) qu’en se fondant uniquement sur les prétendues difficultés d’obtention de la protection de l’invention ayant pour objet un « Contenant à chambres multiples » par les offices internationaux sans avoir égard, ainsi qu’elle y était invitée, au fait que cette invention correspondait, dans toutes ses caractéristiques, à l’exploitation par les sociétés Baxter dans le monde entier d’un médicament, dénommé Numeta, à l’origine d’un chiffre d’affaires considérable, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 611-7 CPI ; 

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que Monsieur M. a accepté la somme de 1 500 dollars US, conforme à sa demande de rémunération des demandes de brevets PCT et que quatre salariés ont participé à la réalisation des inventions en cause ; qu’il constate, ensuite, que la demande de brevet PCT « Indicateur d’oxygène » a fait l’objet de quatre refus de délivrance consécutifs de l’office américain des brevets (l’USPTO) pour défaut d’activité inventive, que la demande « Contenant à chambres multiples » a fait l’objet d’un rapport de recherche international aux conclusions négatives et d’un rapport défavorable de l’Office européen des brevets (l’OEB), que la demande « Produits médicaux et formulations parentérales » a été rejetée à deux reprises par l’USPTO et fait l’objet d’un rapport défavorable de l’OEB ; qu’ayant souverainement déduit de ces constatations qu’au regard de la contribution de Monsieur M. et de l’intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire déjà reçue était suffisante, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Mais sur le premier moyen, en ce qu’il concerne la société Baxter, pris en sa troisième branche, qui est recevable 

Vu les articles L 611-7 CPI et L 1224-1 du code du travail ; 

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur M. contre la société Baxter au titre du brevet n° [FR 2 618 449] et de ses extensions, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la société Baxter vienne aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci vienne elle-même aux droits de la société Clintec Technologies qui avait absorbé la société Synthelabo ; 

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’existence d’un transfert du secteur de l’alimentation parentérale, dans lequel Monsieur M. exerçait son activité salariée, aux sociétés du groupe Clintec et, en dernier lieu, à la société Baxter, ce dont il serait résulté que Monsieur M. était fondé à invoquer contre celle-ci les droits qu’il tenait des dispositions légales relatives aux inventions de salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, en ce qu’il concerne la société Baxter, pris en ses première et deuxième branches : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur M. contre la société Baxter au titre du brevet n° [FR 2 618 449] déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; 

Condamne la société Baxter aux dépens ; 

Vu l’article 700 CPC, rejette les demandes ; … 

Arrêt disponible sur Legifrance. 

Le jugement de première instance et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 

Cour de cassation, 9 décembre 2014 ; Christian M. c. Baxter 

mercredi 17 décembre 2014

Mousse qui roule …

Michel J. est titulaire du brevet européen EP 1 052 201 concernant une tête de préhension par aspiration. 

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit : 
Tête de préhension par aspiration comprenant une semelle (1) supportant des rangées de compartiments (2) comprenant chacun un orifice inférieur (3) débouchant sur la face inférieure de la semelle et un orifice supérieur (4) équipé d’un organe de fermeture mobile (5), et des moyens de liaison pour mettre les orifices supérieurs (4) des compartiments en relation avec un dispositif d’aspiration (7), caractérisée en ce que les moyens de liaison comportent un cloisonnement (8) assurant une fermeture en cascade par dépression des orifices supérieurs (4) des compartiments qui ne sont pas en regard d’un article à soulever lors d’une mise en liaison avec le dispositif d’aspiration (7). 

Monsieur J. a concédé une licence de son brevet à la société Joulin Aero Distribution (ci-après « Joulin ») dont il est le gérant. 


Avant son licenciement pour motifs économiques, Alexandre A. a été responsable de l’unité de production de la société Joulin. Monsieur A. a par la suite créé la société Mousse Process (ci-après « Mousse »). 


Estimant que la société Mousse se livrait à des actes de concurrence déloyale, la société Joulin a fait pratiquer des opérations de constat d’huissier dans les locaux de cette société, puis elle a fait assigner la société Mousse devant le tribunal de commerce d’Evry sur le fondement de la concurrence déloyale. 


Par jugement du 21 juin 2012, celui-ci a débouté la demanderesse de son action. 

La société Joulin s’est également procuré une tête de préhension vendue par la société Mousse à la société Manupac et a fait établir un autre procès-verbal de constat le 15 juin 2011. 

Estimant que cette tête de préhension constituait une contrefaçon du brevet EP 1 052 201, Michel J. et la société Joulin ont fait assigner la société Mousse devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1 à 3 du brevet. 

Voici un extrait du jugement rendu le 10 avril 2014, par lequel le tribunal a condamné la société Mousse : 

Sur la validité du brevet 

L’insuffisance de description 

Pour que le brevet soit valable, l’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier soit en mesure de la réaliser. 

La société Mousse relève que la revendication n° 1 ne mentionne pas la nécessité que le collecteur soit étanche alors même que cela est mentionné dans la partie descriptive du brevet à plusieurs reprises. 

Néanmoins l’homme du métier réalise l’invention en tenant compte de l’ensemble des informations contenues dans le brevet, y compris dans la description et dans les figures. 

Ainsi, même si un élément essentiel au bon fonctionnement de l’invention ne figure pas dans la revendication, l’homme du métier qui trouve dans la partie descriptive la démonstration de la présence indispensable de l’élément omis sera en mesure de réaliser l’invention et celle-ci sera considérée comme ayant été exposée de façon suffisamment claire et complète. 

Par ailleurs, l’homme du métier peut compléter les informations contenues dans le brevet au moyen de ses connaissances générales. 
Une victoire du bon sens.
En l’espèce, l’homme du métier que les demandeurs ont défini comme étant le mécanicien spécialiste des machines de préhension par aspiration, comprend que le cloisonnement de la tête de préhension est étanche pour permettre la propagation de la dépression à l’intérieur du collecteur, même en l’absence de précision dans le brevet sur ce sujet alors que la nécessité de l’étanchéité lui est indiquée à plusieurs reprises dans la description du brevet (colonne 3 ligne 12 et colonne 4 lignes 2,4 et 5) et qu’au surplus ses connaissances générales sur la manière de réaliser une dépression l’incitent à prévoir une étanchéité des espaces où elle doit se produire. 

Par ailleurs, le brevet ne contient aucune indication de dimension. Néanmoins, cette invention porte sur la fermeture en cascade des clapets des compartiments au moyen du cloisonnement des moyens de liaison avec le dispositif d’aspiration. Cette invention peut être mise en œuvre sur des têtes d’aspiration de dimensions différentes selon la nature et les formes des charges à soulever et les dimensions constituent des variables dont la connaissance n’est pas nécessaire à la mise en œuvre d’un cloisonnement. 

Ainsi, l’absence d’indication de dimension n’est pas de nature à empêcher la mise en œuvre de l’invention et cette absence ne porte donc pas atteinte à la validité du brevet. 

Le défaut de nouveauté des revendications 1 et 2 du brevet 

Pour détruire la nouveauté du brevet, la société Mousse fait état d’une machine dite Grouazel construite et commercialisée en 1994 par la société Joulin. 

La société Mousse a fait établir un procès-verbal de constat le 2 août 2013 portant sur deux machines situées dans l’entreprise Grouazel, l’une datant de 1994 et l’autre de 2004. 

Ces machines comportent une turbine reliée à une colonne servant de réserve de vide. Il est constaté que la colonne de la machine récente de 2004 est visiblement plus petite que celle de la machine de 1994. Cette dernière comporte 2 groupes de 24 clapets ainsi qu’un boîtier. Un tuyau part de la turbine pour atteindre le boîtier servant de vanne de prise et dépose. Ce boîtier est positionné sur un groupe de clapets duquel part un tuyau vers le second groupe de clapets. 

La société Mousse fait valoir que le tuyau d’aspiration est relié directement à la branche A et que la branche B est reliée directement à la branche A par le tuyau de liaison et donc indirectement au tuyau d’aspiration et que, lorsqu’une dépression est amorcée par le dispositif d’aspiration, elle atteint d’abord la branche A puis ensuite la branche B à travers le tuyau de liaison ; la tête a donc un fonctionnement en cascade puisque les clapets de la chambre A se ferment avant ceux de la chambre B. 

Elle verse aux débats : 
  • une attestation de Gérard L., ancien salarié de la société Joulin, qui déclare avoir fabriqué la machine et les caissons et avoir mis en série les clapets, 
  • une attestation de Charles F., ancien directeur technique dans la société Joulin qui fait état de machines avec deux têtes ou groupes de clapets, avec sur la lire tête un dispositif de vanne. Il explique que la seconde tête ou groupe de clapets était mis en communication à l’aide d’une tuyauterie de diamètre de 60 à 80 mm et que la prise de vide s’effectuait en bout de tête pour ne pas perturber la fermeture des clapets de la première tête « cette position conférait à la continuité du flux de vide après avoir clos les clapets sur la 1er tête. Les clapets de la 2ème tête se fermaient nécessairement après ceux de la 1er tête ». Il précise que c’est ce dispositif qui a été mis en œuvre chez Grouazel. 
Les demandeurs relèvent que les têtes de préhension ne comportent pas de cloisonnement à l’intérieur, ce qui n’est pas contesté, et que l’aspiration se propage sans aucun cheminement imposé au travers de chacune des têtes de préhension. Les demandeurs relèvent également que la machine Grouazel comporte une réserve de dépression, des lignes de clapets dans chaque tête de préhension et une trappe permettant la mise en communication de la réserve de dépression avec la tête de préhension. 

L’effet cascade proviendrait du fait que les clapets de la tête B se fermeraient après ceux de la tête A. Néanmoins, les demandeurs font valoir qu’une fois que la communication est établie entre la colonne formant volume tampon et la tête A, la dépression se répand de façon aléatoire et simultanée dans la tête A mais aussi dans la tête B, compte tenu du diamètre de liaison de la tête A vers la tête B et de la proximité de l’orifice vers la tête B et l’aspiration A. 

Ils contestent l’attestation de Charles F. en relevant que les photographies de la machine Grouazel font apparaître que l’arrivée de la dépression se réalise non pas en bout de tête mais au centre de la tête A et à proximité immédiate du tuyau vers la tête B et que, de la même façon, l’arrivée du vide s’effectue au centre de la tête B […]. 

Les demandeurs versent ainsi aux débats : 
  • une attestation de Thierry T. ayant travaillé sur la machine Grouazel pour sa fabrication et son installation, déclarant que ses têtes ne comportaient pas de chicane et que c’est pour cette raison qu’elle avait une grande réserve de vide, sans laquelle elle n’aurait pu fonctionner car le débit de la pompe n’aurait pas été suffisant, 
  • une attestation de Jean-Luc C., technicien d’atelier, indiquant ne pas avoir fabriqué de tête équipée de chicane avant 2000 et précisant qu’avant, il était nécessaire d’avoir une réserve de vide pour les têtes avec beaucoup de clapets. Il ajoute qu’il existait des raidisseurs pour que la tête ne s’écrase pas à cause de la dépression et que le vide se dispersait de façon aléatoire à l’intérieur des têtes. 
 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la machine de 1994 qui possède une importante réserve de vide et des raidisseurs a besoin pour fonctionner d’un important débit d’air. Or, l’invention telle qu’enseignée par le brevet européen consiste à mettre en place un cloisonnement pour la circulation de la dépression qui évite la réserve de dépression nécessaire lorsque les clapets se ferment tous en même temps. L’existence d’une importante réserve de dépression ainsi que des raidisseurs qui sont nécessaires en cas d’important débit d’air sont donc des indices tendant à écarter la mise en œuvre de l’invention. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les têtes sont dépourvues de cloisonnement, de telle sorte que les clapets à l’intérieur de chacune des têtes ne se ferment pas en cascade. Au surplus, il n’est pas suffisamment établi que la dépression circule dans un sens déterminé entraînant la fermeture des clapets de la tête A puis ceux de la tête B, alors qu’il faut tenir compte du diamètre du tuyau de liaison entre les deux têtes ainsi que de la proximité de l’aspiration et du tuyau de liaison vers la tête B. Aussi, l’existence d’un effet de cascade dans la machine Grouazel n’est pas démontrée, l’expression « mise en série » n’étant pas précise et ne permettant pas de retenir l’existence d’un cloisonnement ou d’une propagation en cascade de la dépression. 

Il y a donc lieu de constater que la partie défenderesse ne détruit pas la nouveauté des revendications 1 et 2 du brevet EP 1 052 201. 

Le défaut d’activité inventive de la revendication n°3 

La société défenderesse fait valoir que le brevet FR 2 640 600 déposé le 1er décembre 1989 par la société Joulin décrit une tête de préhension présentant des parois formant un caisson étanche (7) dont le dispositif d’aspiration (11) est relié au caisson et dont le collecteur (17) comporte un orifice d’aspiration débouchant à l’intérieur du caisson (7) et un conduit d’échappement (22) débouchant à l’extérieur du caisson et dont des trappes (20,23) sont associées à l’orifice d’aspiration et au conduit d’échappement.


Elle ajoute que la seule différence entre les deux brevets tient au fait que dans le brevet français antérieur, le caisson est situé au-dessus du collecteur, alors que dans le brevet européen, il est situé autour. Elle considère qu’il s’agit d’une simple adaptation du brevet français. 

Néanmoins, le brevet FR 600 enseigne l’introduction entre la turbine et la platine d’aspiration d’un réservoir de dépression qui communique avec la chambre délimitée par la platine d’aspiration par un conduit obturable. Le caisson (7) est en réalité une colonne délimitant une chambre formant réservoir de dépression et le collecteur (17) la platine d’aspiration qui délimite une chambre intérieure communiquant avec le réservoir de dépression. Cet ensemble ne constitue pas une tête de préhension telle que décrite par la revendication 3 du brevet européen et il n’existe ni cloisonnement ni effet de cascade. 

La revendication n°3 doit donc être déclarée valable. 

Sur l’existence d’une contrefaçon 

Le 15 juin 2011, les demandeurs ont fait décrire par huissier de justice, la machine acquise par la société Manupac auprès de la société Mousse le 14 octobre 2010 et constituant une tête de préhension ou ventouse 400x600 P20. 

Les photographies 15 et 16 annexées à ce procès-verbal font apparaître l’existence d’un cloisonnement et l’huissier de justice a indiqué après ouverture du caisson d’aspiration qu’il constatait la présence d’une plaque blanche en matière plastique perforée en plusieurs endroits par de 551 trous circulaires de diamètre de 6mm espacés de 20 mm et que vissées sur la plaque blanche, se trouvaient plusieurs baguettes en plastique de différentes longueurs mais de même section. Après avoir retiré la plaque blanche ainsi que la mousse située sur la partie inférieure de l’appareil, il a également constaté la présence de trous circulaires de 11, 5mm d’un côté de la plaque et des trous de 6mm de l’autre côté, les trous de 11,5 mm débouchant sur les trous de 6mm ainsi que la présence de billes posées sur les trous de forme circulaire et en dessous de chacune d’elle la présence d’un trou en forme de trèfle découpé dans la tôle, ces billes assurant une fonction de clapet. 

Il apparaît ainsi que la tête de préhension examinée par l’huissier de justice reproduit la revendication n°1 du brevet de Michel J. en ce qu’elle comporte un cloisonnement qui impose un cheminement précis à l’air entraînant une fermeture en cascade des clapets. 

L’utilisation de rampes à chicane est d’ailleurs exploitée dans la notice du préhenseur mousse à clapets de la société Mousse […]. 

Les photographies du procès-verbal de constat ainsi que la notice susvisée établissent également que le cloisonnement comporte des branches à l’aplomb des compartiments et disposées entre elles selon des liaisons en série. La revendication n°2 est donc également reproduite. 

En revanche, ces pièces ne font pas apparaître l’existence de collecteurs à l’intérieur du caisson général, de telle sorte que la revendication n°3 qui enseigne un caisson étanche autour d’un collecteur n’est pas reproduite. 

Les demandes fondées sur la contrefaçon 

Sur la recevabilité des demandes formées par la société Joulin 

Pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, la société Joulin invoque un contrat de licence conclu le 20 mai 2000. Ce contrat a été inscrit le 20 février 2012 au RNB, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice. 

Il y a lieu de constater que la licence est intervenue avant que le brevet européen ne soit délivré et qu’elle aurait dû, à l’époque, être inscrite sur le registre européen des brevets. Néanmoins, passé la délivrance du brevet, l’inscription n’était plus possible sur ce registre et celle-ci devait donc avoir lieu sur le registre national. 
Tout à fait exact ! 
En toutes hypothèses, l’article L 613-9 CPI tel qu’il résulte de la loi du 4 août 2008 autorise le licencié titulaire d’un contrat de licence non inscrit à agir au côté du titulaire des droits pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. En application de ce texte, la société Joulin est recevable à demander l’indemnisation de son préjudice personnel pour les faits reprochés à la défenderesse et postérieurs à la loi du 8 août 2008. 

Sur les mesures réparatrices 

II sera fait droit à la demande d’interdiction afin de faire cesser les faits litigieux dans les conditions du dispositif. 

Michel J. n’exploite pas directement son invention mais il peut légitimement demander l’indemnisation de la dévalorisation de son titre entraînée par la contrefaçon, ainsi que le montant des redevances qu’il aurait pu percevoir s’il avait concédé une licence à une société tierce. 

La société Joulin qui vend des têtes de préhension mettant en œuvre le brevet EP 1 052 201 est bien fondée à réclamer le manque à gagner subi du fait de la vente de machines contrefaisantes. Elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable déclarant que la marge brute de l’entreprise a été de 47,3 % en 2010 et de 52,3% en 2011. 

Les demandeurs se fondent sur le procès-verbal de constat du 1er avril 2011 pour déclarer que la société Mousse aurait vendu 7 machines contrefaisantes pour le prix total de 67 477 €. Il y a lieu de relever que la démonstration de la contrefaçon a été effectuée sur la base de préhenseur mousse à clapets (PMC) P20 vendu à la société Manupac. 

Aussi pour apprécier provisoirement la masse contrefaisante, le tribunal retient les factures portant la référence PMC P20 soit : 
  • facture Manupac du 25 octobre 2010                           1266 € HT 
  • facture Ovoconcept du 18 février 2011                         5591€ HT 
  • facture Technipal Normandie du 10 janvier 2011      1850 € HT 
Total                                                                                               8 707 € HT 

Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Michel J. la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts et à la société Joulin la somme de 5 000 € à titre de provision. 

Il sera par ailleurs enjoint à la société Mousse de produire une attestation de son expert-comptable portant sur le nombre de préhenseurs à clapets références PMC P20 et de tous autres préhenseurs à clapets reproduisant le brevet EP 1 052 201 vendus par la société Mousse et le chiffre d’affaires réalisé tant sur les têtes préhension que sur les pièces de rechange propres à ces têtes. Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la communication du chiffre d’affaires réalisé sur les accessoires telles que les mousses. 

La publication de la décision n’apparaît pas nécessaire à la réparation du préjudice subi. 

Les demandes étant fondées en leur principe, la procédure engagée à rencontre de la société Mousse ne peut être qualifiée d’abusive et il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre. 

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée afin d’assurer une indemnisation rapide du préjudice. 

Il sera alloué aux demanderesses ensemble la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. … 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 

TGI Paris, 10 avril 2014 ; Joulin Aero Distribution c. Mousse Process