jeudi 18 septembre 2014

Slow Money


La présente décision nous montre les difficultés rencontrées par des chercheurs pris entre leurs organismes de rattachement et une fondation chargée de l’exploitation des résultats de leurs recherches brevetées.


Françoise B., Christine K., Christine R., Jean-Claude G. et Willy R. (ci-après « les inventeurs ») sont des professeurs des universités et praticiens hospitaliers. Ils travaillaient au sein des universités Paris VI, Paris VII et de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (ci-après «APHP »). Au début des années 80, ils ont réalisé des travaux qui ont contribué à la découverte des virus du sida et à l’élaboration de tests diagnostiques et de dépistage appropriés. La mise au point de ces tests a fait l’objet de dépôts de brevets par l’Institut Pasteur (ci-après « brevets VIH »).


L’Institut Pasteur est en charge de l’exploitation des brevets.

Un accord global a été conclu en 1990 entre l’Institut Pasteur, les universités et l’APHP afin de déterminer le montant des redevances à verser par l’Institut Pasteur en rémunération du travail effectué par les inventeurs.

Selon l’article 3 de cet accord, l’Institut Pasteur s’est engagé à reverser aux universités Paris VI, Paris VII et à l’APHP, 14% des redevances perçues au titre de l’exploitation des brevets VIH, à savoir 7% pour l’APHP d’une part, et 7% pour les universités Paris VI et Paris VII d’autre part. Un accord prévoit que l’APHP  et les universités reverseraient 7.5% des redevances payées par l’Institut Pasteur à chaque inventeur, à l’exception de Madame Christine K. pour laquelle le protocole prévoyait un pourcentage de 2.5%.

Les inventeurs reprochent à l’APHP de ne pas avoir réclamé ces sommes à l’Institut Pasteur et de les avoir privés des redevances qui leur revenaient de droit.

L’APHP fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour obtenir de l’Institut Pasteur le versement régulier des redevances.

Après plusieurs lettres de mise en demeure, les inventeurs ont assigné l’APHP devant le TGI de Paris pour obtenir à titre principal le paiement des redevances qui leur seraient dues et en réparation de leur préjudice moral.

Voici un extrait du jugement en date du 6 mars 2014 :

Sur l’inexécution contractuelle reprochée à l’APHP

Les inventeurs reprochent à l’APHP de leur avoir versé avec retard les redevances leur revenant au titre de l’accord du 31 juillet 1990 et des accords ultérieurs, et de s’être abstenue de réclamer ces redevances à l’Institut Pasteur ainsi que celles qui leur sont encore dues.

L’APHP réplique que ces retards sont dus aux versements tardifs de la part de l’Institut Pasteur ; que par ailleurs, elle n’est pas restée inactive à l’encontre de l’Institut Pasteur (courriers d’octobre 2004 et de novembre 2008) et que, de toutes façons, elle n’intervient qu’en simple qualité d’intermédiaire entre les demandeurs et l’Institut Pasteur.

Sur le retard dans le paiement des redevances

Le protocole du 31 juillet 1990 a été signé par les institutions (soit l’Institut Pasteur, l’APHP  et les Universités) et non par les inventeurs eux-mêmes. Cependant, il est fait référence dans l’un des protocoles ultérieurs venant compléter le protocole initial du 30 juillet 1990 au PV de conciliation signé entre les demandeurs le 19 avril 1994 sur la répartition des quotes-parts entre les inventeurs […]. Le PV de conciliation du 19 avril 1994 est donc reconnu par les institutions, c’est à dire notamment par l’APHP, comme faisant partie des modalités d’exécution du protocole du 31 juillet 1990 et entre donc dans le champ contractuel.

L’APHP peut engager sa responsabilité contractuelle envers les inventeurs si le protocole du 31 juillet 1990 complété par le protocole du 8 juillet 1994 visant le PV de conciliation signé entre les inventeurs le 19 avril 1994 n’est pas loyalement exécuté du fait d’une attitude fautive de la part de l’APHP.

L’existence d’un retard dans le paiement des redevances dues aux inventeurs n’est pas contestée en défense.

L’APHP explique ce retard uniquement par le fait que l’Institut Pasteur a cessé de lui verser régulièrement les redevances à partir de 2008.

Il convient de rechercher à quelle date l’APHP a reçu les redevances de la part de l’Institut Pasteur et à quelle date elle a reversé ces sommes aux inventeurs.

Concernant la réserve de redevances brevets nouveaux entrants 2004 à 2008, la somme totale de 602 778 € a été encaissée par l’APHP le 9 novembre 2010 […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 18 mai 2012 […], soit 18 mois plus tard.

Concernant les redevances de 2008, la somme totale de 576 946 € a été encaissée par l’APHP le 24 décembre 2010 […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 18 mai 2012 […], soit 17 mois plus tard.

Concernant les redevances de 2009, la somme totale de 555 744 € a été encaissée par l’APHP le 24 décembre 2010, […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 18 mai 2012 […], soit 17 mois plus tard.

Concernant les redevances de 2010, les sommes de 716 041 € et 644 385 € ont été encaissées par l’APHP les 12 et 13 octobre 2011 […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 18 mai 2012 […], soit 7 mois plus tard.

Concernant les redevances de 2011, les sommes de 817 010 € et 120 561 € ont été encaissées par l’APHP le 5 novembre 2012 […] et la quote-part due aux inventeurs a été réglée au 19 juin 2013 […], soit 7 mois plus tard.

L’APHP tente de justifier ces délais entre le versement par l’Institut Pasteur et le règlement aux inventeurs en invoquant des usages et le mode de gestion financière adopté par l’APHP.

Cependant, des dires mêmes du directeur financier de l’APHP, Monsieur Philippe S., dans son courrier du 5 avril 2012 […], ce mode de fonctionnement entraînant des « décalages extrêmes […] n’avait plus de sens ».

D’autant que l’APHP a été alertée de ce retard de paiement à plusieurs reprises par les mises en demeure de la part des demandeurs […].

Aussi l’APHP, aurait dû, au vu de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvaient les inventeurs qui subissaient déjà un retard de paiement de leurs redevances de plusieurs années, débloquer immédiatement les sommes perçues de l’Institut Pasteur afin de les reverser aux demandeurs dans les plus brefs délais.

De surcroît, il est intéressant de relever que les Universités, avec des contraintes administratives lourdes comparables à celles de l’APHP, ont effectué le reversement des sommes dues aux inventeurs beaucoup plus rapidement (de 10 à 19 mois plus tôt que l’APHP pour les redevances de 2008 à 2009 […]).

Le délai de paiement entre le jour où l’APHP a perçu les sommes de la part de l’Institut Pasteur et la date de règlement fait aux demandeurs n’étant pas justifié par des causes extérieures à la volonté de l’APHP, cette dernière sera tenue à réparer le préjudice résultant du retard dans l’exécution de ces obligations envers les demandeurs.

Sur l’inaction de l’APHP envers l’Institut Pasteur

Conformément à l’accord du 31 juillet 1990, l’APHP perçoit une quote-part de redevances d’exploitation des brevets de la part d’IP, cette quote-part couvrant à la fois sa rémunération proprement dite et celle des inventeurs qui relèvent de l’APHP.

La discussion du présent litige porte sur le point de savoir si l’APHP avait, dans le cadre d’une exécution de bonne foi des obligations contractuelles et conformément aux articles 1134 et 1135 du code civil, l’obligation de relancer l’Institut Pasteur pour le paiement des redevances.

Il ressort de la lecture de l’accord du 31 juillet 1990 conclu entre l’Institut Pasteur, l’APHP et les Universités qu’il a été prévu un contrôle de l’action de l’Institut Pasteur dans son exploitation des brevets (article 4 du protocole) par le biais de réunions au moins bi-annuelles des parties à l’accord afin de vérifier l’état d’avancement et de la procédure de délivrance des brevets.

En outre, l’article 7 du protocole prévoit que l’APHP et les Universités peuvent consulter les comptes annuels tenus par l’Institut Pasteur.

Enfin, selon l’article 7.5 du même protocole, l’Institut Pasteur est redevable envers l’APHP et les Universités d’intérêts de retard concernant le paiement des différentes sommes.

L’APHP n’est donc pas un simple intermédiaire entre l’Institut Pasteur et les inventeurs, mais il agit comme un mandataire et il entre dans ses obligations contractuelles de se montrer diligente dans le recouvrement des redevances que l’Institut Pasteur doit lui verser pour pouvoir ensuite en reverser la quote-part due aux inventeurs.

C’est d’ailleurs ce rôle qui est rappelé dans le courrier émanant de l’APHP et des Universités adressée à l’Institut Pasteur le 18 octobre2010 :
« nous avons constaté un retard dans la communication des éléments financiers par l’Institut Pasteur et nous demandons que vos services financiers fassent le nécessaire pour qu’à l’avenir nous recevions les sommes dues aux dates définies contractuellement. De plus nous observons une diminution extrêmement importante des revenus d’exploitation liés à un retard des paiements par les licenciés. »
Il est constant que, pendant la période litigieuse, l’APHP a été confrontée dans sa mission de recouvrement de la quote-part lui revenant aux difficultés importantes rencontrées par l’Institut Pasteur dans sa mission d’exploitation des brevets dits VIH.

Dans ce contexte, l’APHP justifie de ses diligences pour réclamer les sommes dues par l’Institut Pasteur, par des relances informelles courant 2009 (courriels de juin et octobre 2009) et une mise en demeure officielle le 18 février 2010.

Il ressort des conclusions des demandeurs que ces derniers se plaignent de retards de paiement à compter de 2008, et que leur première lettre de mise en demeure à l’APHP  date du 23 juin 2011.

L’APHP n’a, certes, pas été suffisamment diligente entre 2008 (retards de paiement dont se plaignent les inventeurs) et 2010 (mise en demeure officielle de l’APHP  auprès de l’Institut Pasteur), mais les inventeurs ne justifient pas d’un préjudice indépendant causé par la mauvaise foi de l’APHP qui leur permettrait d’obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

Il ne peut non plus être reproché à l’APHP  de ne pas reverser des sommes dues au titre des redevances de 2012 que l’Institut Pasteur ne lui a pas encore réglées […].

Par conséquent, l’APHP n’est responsable que du préjudice causé par le caractère tardif du reversement aux inventeurs de leur quote-part sur des sommes qu’elle avait déjà perçues de l’Institut Pasteur.

Sur le préjudice subi par les inventeurs du fait du retard dans le paiement

Sur le préjudice financier

Conformément à l’article 1153 du code civil, les demandeurs seront réparés du préjudice subi par le retard dans le paiement des redevances déjà perçues par l’APHP par la condamnation à des intérêts au taux légal dont le point de départ sera fixé au jour où l’APHP a perçu les sommes de la part de l’Institut Pasteur et jusqu’à la date de règlement fait aux demandeurs.

Concernant Mesdames B. et R., MM. G. et R., les intérêts légaux doivent être calculés comme suit pour chacun […] :
  • pour la période à compter du 24 décembre 2010 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 43 270.95 + 93 190.35 = 136 461.30 €,
  • pour la période à compter du 13 octobre 2011 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 102 031.95 €,
  • pour la période à compter du 5 novembre 2012 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 19 juin 2013 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 70 317.83 €.
Concernant Mme Christine K., les intérêts légaux doivent être calculés comme suit:
  • pour la période du 24 décembre 2010 (date encaissement par l’APHP) au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme totale de : 14 423.65 + 31 063.45 = 45 487.10 €,
  • pour la période à compter du 13 octobre 2011 (date encaissement par l’APHP) jusqu’au 18 mai 2012 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 34 010.65 €,
  • pour la période à compter du 5 novembre 2012 (date encaissement par l’APHP) au 19 juin 2013 (date de règlement par l’APHP) sur la somme de 23 439.28 €.
En outre, au vu de la demande sur l’anatocisme formulée par les inventeurs dès l’assignation, les intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 2 avril 2012, date de l’assignation dans laquelle cette demande a été formulée pour la première fois, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.

Sur le préjudice moral

Les demandeurs prétendent que du fait de l’absence des sommes que l’APHP aurait dû percevoir de l’Institut Pasteur et du fait de l’inaction de l’APHP  relative au recouvrement de ces redevances, leurs services ou laboratoires ont été privés des ressources sur lesquelles ils pouvaient légitimement compter.

L’APHP réplique que, indépendamment des Parts Inventeurs, elle a, pendant plusieurs années, affecté une partie des redevances perçues de l’Institut Pasteur au financement de certains de ses propres services (appelées également « laboratoires ») consacrées à la recherche sur le VIH ; et que la suppression des « parts laboratoires » depuis 2008 est une conséquence de la réforme du mode de financement des établissements de santé et de recherche par la « tarification à l’activité », et de l’instauration d’un mode de financement des missions d’enseignement et de recherches via une « enveloppe Merri ».

Sur ce,

Il est constant que dès 2008 le financement des missions d’enseignement et de recherches a été gravement perturbé.

S’il est vrai que des réformes concernant le mode de financement de tous les établissements de santé et de recherche ont été mises en place en 2008, le retard dans le versement des redevances dues au titre des brevets VIH n’a fait qu’aggraver les perturbations dans le financement des missions d’enseignement et de recherches.

Il est donc justifié d’un lien de causalité entre le retard dans le règlement des redevances versées par l’Institut Pasteur et le préjudice moral allégué par les demandeurs dû à la perturbation du fonctionnement de leurs services et laboratoires.

Les inventeurs justifient d’un préjudice moral dû à la désorganisation aggravée du fonctionnement des services et laboratoires dont ils avaient la charge et en réparation de ce préjudice ils seront indemnisés par l’APHP  à hauteur de 10 000 € pour chacun d’entre eux.

Sur les autres demandes

L’APHP, succombant partiellement, sera condamnée à payer les entiers dépens. Les conditions sont réunies pour allouer à la somme de 5000 € à chacun des demandeurs, sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est opportune en l’espèce. …

TGI Paris, 6 mars 2014 ; Françoise B. et al c. APHP

mercredi 17 septembre 2014

La liste de Pamphile

La société suédoise SKF est spécialisée dans la technologie des roulements.


Pamphile W. a été employé par sa filiale française, la société SKF France, en qualité de technicien développement puis de technicien analyse concurrence.

Il a effectué plusieurs inventions dont cinq ont donné lieu à un dépôt de brevet avec mention de son nom parmi les inventeurs, à savoir :
  • FR 2 766 248 concernant une butée de débrayage avec surface d’attaque rapportée ;



  • FR 2 840 378 concernant une butée de débrayage avec élément d’attaque rapporté ;



  • FR 2 847 318 concernant une butée de débrayage avec élément d’attaque rapporté, ainsi que son procédé de fabrication ;



  • FR 2 932 863 concernant un dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur ; et



  • FR 2 954 437 concernant également un dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur.



Le 29 mai 2013, il a fait assigner la société SKF France devant le TGI Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la contrepartie financière prévue par l’article L 611-7 CPI.

Dans ses conclusions d’incident de janvier 2014, Monsieur W. a sollicité la communication de certaines pièces.

Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande, comme le montre l’extrait suivant de l’ordonnance rendue le 15 mai 2014. Vous verrez que la liste de documents est assez impressionnante :

… Nous, le Juge de la mise en état,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours immédiat,

Ordonnons à la société SKF France de produire :

1) L’attestation de Monsieur N. Cédric comportant les dispositions de l’article 441-7 du Code pénal, qu’il a connaissance de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur W. le 29 mai 2013 d’une seconde part, le montant perçu par lui au litre de la rémunération supplémentaire et d’une troisième part, une estimation de la part inventive de chacun des inventeurs sur l’invention ayant fait l’objet de la demande française FR 2 954 437 ;

2) La liste de tous les titres déposes sur la base des demandes françaises FR 2 766 248, FR 2 840 378, FR 2 847 318, FR 2 932 863 et FR 2 954 437 notamment tous les titres qui en sont issus, plus avant désignes les titres des cinq familles de brevets, et l’état de leur situation et de l’identité de leur titulaire actuel auprès des offices, situation certifiée par un Cabinet de conseil en propriété industrielle.

3) Tous les accords et contrats par lesquels la société Aktiebolaget SKF, Hornsgatan 1, 41550 Göteborg, Suède, a pu été désignée comme titulaire des titres des cinq familles de brevets notamment des demandes françaises FR 2 840 378, FR 2 847 318, FR 2 932 863 et FR 2 954 437, et toutes indications utiles permettant de déterminer la contrepartie dont a bénéficié la société SKF France ;

4) La liste de toutes les sociétés autres que la société SKF France qu’elles appartiennent ou non au groupe SKF et qui ont détenu ou détiennent directement ou indirectement notamment par licence, acquisition totale ou partielle d’un quelconque démembrement du titre, apport, nantissement, garantie bancaire ou autre un droit quelconque sur l’un ou l’autre des titres des cinq familles de brevets ;

5) La copie de tous les contrats y compris les contrats de vente, de licence, de fourniture et contrats d’apport, portant sur tout produit couvert directement ou indirectement notamment par fourniture de moyens, à l’une quelconque des revendications de l’un ou de l’autre des titres des cinq familles de brevets ;

6) Le détail de tous les paiements reçus en rapport avec l’un ou l’autre des titres des cinq familles de brevets par les sociétés du groupe SKF y compris les sociétés SKF France et Aktiebolaget SKF ou dans laquelle l’une ou l’autre des sociétés du Groupe SKF France ont détenu ou détiennent une participation d’au minimum 30 % ;

7) Tous documents relatifs à la valorisation des inventions visées aux cinq familles de brevets notamment tous documents chiffrant leur valeur économique y compris le volume des ventes, la marge brute, la marge nette, les économies de production et leur intérêt commercial, le tout certifie par le commissaire aux comptes de la société SKF France, celui-ci précisant la nature de ses investigations, des documents qui lui ont été remis et si ceux-ci lui paraissent suffisants au regard de la certification demandée,

et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de l’Ordonnance, sous astreinte de 100 € par pièce manquante et par jour pour les pièces 2 à 7,

Nous réservons la liquidation de l’astreinte,

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2014 à 15h, le demandeur devant avoir conclu pour le 1er septembre,

Réservons les dépens et les frais irrépétibles.

Votre serviteur est toujours chagriné lorsqu’il voit un tribunal ordonner la production de documents indéfinis (« Tous documents relatifs à la valorisation de l’invention … ») sous astreinte. Le juge qui ordonne une astreinte devrait être précis dans ses exigences. Va pour les points (1) à (6), mais le point (7) paraît vraiment excessif de ce point de vue.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (juge de la mise en état), 15 mai 2014 ; Pamphile W. c. SKF France

lundi 15 septembre 2014

Lin rit, l’autre pas



La société belge Depoortere qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de machine pour la récolte du lin, est titulaire de deux brevets français :
  • FR 2 916 603 (« FR 603 ») concernant un engin de retournage d’andains, et
  • FR 2 916 604 (« FR 604 ») concernant une structure porteuse correspondante.
La société Depoortere exploite ces brevets en commercialisant depuis 2009 un modèle de retourneuse double, référencé « RRAHY » qui permet de retourner simultanément deux andains (lignes de tiges coupés) de lin posés sur le sol. 

Retournage de lin

Ayant appris que la société concurrente Dehondt Technologies (ci-après « Dehondt ») proposait à la vente un modèle de retourneuse automotrice référencée « TD 312- C » reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications de ses brevets, la société Depoortere a fait procéder à un constat sur les pages du site internet de cette société, puis à une saisie-contrefaçon à son siège.

Elle a fait assigner la société Dehondt devant le TGI Paris en contrefaçon des deux brevets et en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ce qui suit, nous reproduisons l’essentiel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 mars 2014.
Vous verrez que lorsqu’il se penche sur la question de l’interdiction provisoire, le juge de la mise en état fait un travail tout à fait comparable à celui du fond.
L’article L 615-3 CPI dispose que :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. […]
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. […]
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable … »
Par ailleurs, l’article L 711 CPI prévoit que:
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal pour : […]
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires ou des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées … »
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner les mesures prévues par l’article L 615-3 CPI.

En l’espèce, il ne lui revient pas de statuer sur la contrefaçon mais uniquement d’évaluer la vraisemblance de l’existence d’actes de contrefaçon au préjudice de la société Depoortere.

La société Dehondt indique qu’elle entend contester en premier lieu la validité des brevets en faisant valoir s’agissant du brevet FR 603, le défaut d’activité inventive au regard de certains de ses propres brevets combinés entre eux et avec deux autres brevets, et en ce qui concerne le brevet FR 604, une antériorité par un brevet FR 1 196 123 déposé le 20 novembre 1959.

Face à ce moyen tiré de la nullité des brevets opposés par la défenderesse pour s’opposer aux demandes de mesures provisoires, il appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur une éventuelle nullité manifeste des brevets en cause.

La défenderesse indique également qu’elle formera une demande reconventionnelle en contrefaçon de ses propres brevets. Toutefois, elle ne précise pas quels sont les titres qu’elle entend invoquer, ni les agissements qu’elle vise ainsi. En tout état de cause, comme le fait valoir à juste titre la demanderesse, pareille demande n’a pas d’effet pour s’opposer aux mesures provisoires sollicitées.

Sur la validité des brevets FR 603 et FR 604

Il sera tout d’abord observé que la société Dehondt qui énonce avoir adressé à la société Depoortere le 25 mars 2011 un courrier de proposition de pourparlers concernant les brevets FR 603 et FR 604 dont elle estimait qu’il présentait des ressemblances avec ses propres inventions brevetées antérieures et notamment son brevet FR 06 04006 du 28 avril 2006 portant sur un « pivot de retourneuse double », puis le 19 octobre 2011 et le 19 décembre 2011 des courriers la mettant en garde sur le risque pour son projet de machine de ramassage qu’elle développait d’être contrefaisant de son brevet déposé le 18 novembre 2004 et portant sur un « procédé de machine tractée pour ramasser et enrouler les plantes fibreuses, notamment le lin textile, proportionnellement à l’avancement de la machine » enregistré sous le numéro 04 12214, n’a, malgré les réponses négatives, finalement jamais engagé d’action judiciaire ni contre les brevets précités, ni contre la machine agricole.

En outre, pour contester la validité des brevets de la demanderesse dans la présente instance elle n’invoque aucun des brevets précités mais s’appuie sur d’autres.

Ces éléments de contexte et d’historique du litige ne disqualifient certes pas nécessairement les moyens de nullités présentés par la société Dehondt, mais ils induisent cependant un doute sur leur pertinence.

Il convient quoiqu’il en soit de procéder à l’examen des brevets opposés par la défenderesse après avoir présenté les brevets invoqués par la société Depoortere.

La portée du brevet FR 603

Le brevet FR 603 intitulé « engin de retournage d’andain » concerne le retournage des tiges végétales notamment de lin qui sont laissées sur le champ après l’arrachage.

Dans sa partie descriptive, il énonce qu’avant d’être ramassées et exploitées, les tiges arrachées doivent subir un processus de dégradation biologique afin que leurs fibres puissent être extraites plus facilement. Cette phase, appelée rouissage, consiste à déposer les tiges arrachées sur le sol sous la forme d’andains formés d’une nappe continue de tiges parallèles entre elles alignées perpendiculairement au sens d’avancement de la machine d’arrachage. Pour que la dégradation biologique des tiges soit uniforme, il est nécessaire au cours du rouissage, de retourner l’andain sur le champ.

Cette opération de retournage est réalisée par un engin automoteur ou tracté qui comporte des moyens de ramassage, aptes à prélever l’andain du sol sous forme d’une nappe continue, des moyens de retournage aptes à retourner sur elle-même ladite nappe ramassée et des moyens d’étalage aptes à étaler sur le sol la nappe ainsi retournée.

Le brevet indique qu’il est connu en l’état de la technique que les moyens de ramassage comprennent un dispositif de ramassage, couramment dénommé « pick-up », qui est une sorte de cylindre muni de doigts métalliques rétractables qui sont en position sortie, vers le sol, pour ramasser les tiges, puis dans le demi-tour suivant, en position rétractée, pour que les tiges ainsi ramassées puissent être reprises, encore à l’état de nappe, par les moyens de retournage.

Les moyens de retournage se composent généralement d’une courroie croisée à picots, le croisement de cette courroie permettant de faire décrire à l’andain une demi-spirale réalisant le retournement de l’andain sur lui-même. La courroie croisée est tendue entre un cylindre avant et un cylindre arrière, le cylindre avant pouvant être associé au pick-up.

Les moyens d’étalage comprennent généralement un jeu de deux courroies parallèles à picots, réalisant la reprise de l’andain retourné pour l’amener au niveau du sol.

Lorsque l’engin n’est pas en position de travail, mais circule sur route par exemple, il faut que les moyens de ramassage soient relevés au-dessus du niveau du sol.

Dans l’état de la technique ce relèvement se fait par un pivotement des moyens de ramassage et de des moyens de retournage grâce à un axe de rotation horizontale situé dans une zone à proximité du cylindre arrière sur lequel est tendu la courroie croisée, lequel est généralement coaxial avec les cylindres sur lesquels sont tendues les deux courroies latérales des moyens d’étalage.

L’invention prévoit un mode de relevage différent de ceux connus, caractérisé en ce que les moyens de ramassage, de retournage, et d’étalage forme (sic) un ensemble monobloc, avec des moyens pivotement (sic) selon un axe horizontal pour relever l’ensemble en position inactive ou pour le suivi du relief. Ainsi, contrairement au dispositif connu, les moyens d’étalage sont également amenés à pivoter selon un axe horizontal avec les moyens de ramassage et de retournage avec lesquels il forme un ensemble cohérent non déformable.

Par ailleurs, pour procéder au retournage simultané de deux andains, dispositif déjà connu destiné à gagner du temps, le brevet mentionne qu’il existait dans l’état de la technique, un engin associant deux jeux indépendants l’un de l’autre et comportant la succession des moyens de ramassage, de retournage et d’étalage disposés parallèlement selon un écart correspondant à celui des andains. Pour s’adapter à un écartement variable des andains sur les champs, il est prévu que le conducteur puisse régler manuellement le positionnement sur l’un des jeux, des moyens de ramassage et de retournage, par pivotement angulaire autour d’un axe vertical , les moyens d’étalage restant fixe afin de ne pas répercuter l’écart entre andains lors de leur dépose au sol. L’axe de pivotement se situe au niveau du point de reprise de l’andain entre les les (sic) moyens de ramassage et de retournage.

L’invention propose un engin automoteur ou tracté composé de deux jeux de moyens de ramassage, de retournage, et d’étalage formant chacun un ensemble cohérent, pourvu d’un moyen de pivotement des ensembles monoblocs selon un axe horizontal et des seconds moyens de pivotement pour l’un des ensembles monoblocs suivant un axe vertical pour permettre l’adaptation des moyens de ramassage aux variations d’écarts entre andains.

La partie descriptives (sic) du brevet présente ensuite plusieurs variante de réalisation.

Les revendications

Le brevet se compose d’une revendication n° 1 indépendante et de quinze revendications dépendantes.

La revendication n° 1 du brevet se lit ainsi :
« Engin, automoteur ou tracté, de retournage d’au moins un andain, du type comprenant des moyens de ramassage (21, 46), aptes à prélever l’andain du sol sous forme d’une nappe continue, des moyens de retournage (25, 50) aptes à retourner sur elle-même la nappe ramassée et des moyens d’étalage (30, 55) aptes à étaler la nappe retournée sur le sol, l’ensemble desdites opérations étant réalisé de manière continue pendant le déplacement de l’engin, caractérisé en ce que les moyens de ramassage (21, 46), les moyens de retournage (25, 50) et les moyens d’étalage (30, 55) forment un ensemble monobloc (35, 60) et en ce qu’il comporte des premiers moyens de pivotement dudit ensemble monobloc (35, 60) selon un axe horizontal (36, 61) notamment pour son relevage en position inactive et le suivi du relief du sol en position active. »

La demanderesse énonce que par rapport à l’état de la technique antérieur, la nouveauté réside dans le fait que les moyens d’étalage ne sont pas fixes mais son également amenés à pivoter selon un axe horizontal en même temps et d’un seul bloc que les moyens de ramassage et de retournage, avec lesquels ils forment un ensemble cohérent non déformable.

La société Depoortere invoquant à titre principal la contrefaçon de la revendication 1, la contrefaçon des revendications 5, 7, 8, 9 à 12 et 13 n’étant avancée qu’à titre subsidiaire dans le cas ou (sic) la revendication 1 serait déclarée manifestement nulle, il convient d’examiner en premier chef la validité de cette revendication.

Les brevets opposés

  • Le brevet français n° 1 114 201 demandé le 30 novembre 1954 et délivré le 12 décembre 1955, qui porte sur une machin (sic) à retourner le lin et autre végétaux et dont la défenderesse indique qu’il établit un art antérieur de base dans les domaines des retourneuses de lin, prévoit l’association sur un même engin d’un organe de soulèvement et d’un système de retournement composé de brins et de poulies, le tout monté sur un chassis (sic) qui peut être motorisé.
  • Le brevet français n° 2 653 295 déposé le 25 octobre 1989 et publié le 26 avril 1991 également cité à titre de l’art antérieur dans le domaine des retourneuses de lin, sans plus de précision, porte sur un « dispositif perfectionné de ramassage, retournement et étalage de lin sous forme d’andains », l’apport inventif résidant notamment dans le dispositif de retournement et dans la possibilité selon l’une des revendication dépendantes de comporter deux ensembles de ramassage, retournement, étalage symétrique par rapport à un plan médian .
  • Le brevet français n° 2 653 967 déposé le déposé le 6 novembre 1989 et publié le 10 mai 1991 porte sur une machine à arracher le lin qui combiné avec les brevets antérieurs détruirait l’activité inventive du brevet FR 603 selon la défenderesse. Ce brevet associe sur un bati (sic) unique un ensemble d’arrachage et un ensemble d’étalage, pivotant autour d’un axe horizontal situé à l’arrière du châssis roulant à l’aide d’un vérin hydraulique.
Il convient de relever que ces trois brevets contribuent à l’état de la technique tel qu’il est présenté dans le brevet FR 603 et n’apporte aucune solution se rapportant à l’innovation présentée de la revendication n°1.
  • Le brevet français n° 2 484 768 déposé le 23 juin 1980 et publié le 24 décembre 1981 portant sur un dispositif de ramassage, retournage, étalage du lin, comportant d’après la défenderesse un ensemble monobloc monté sur un châssis tubulaire comportant un système de pivotement autour d’un axe.
Il sera relevé qu’il s’agit d’un dispositif tracté, attelé sur le coté (sic) du tracteur, dont la partie arrière, la table d’étalage peut être disposée en deux positions distinctes en pivotant semble-t-il autour d’un axe bien que cela ne soit pas explicite dans les revendications. Le principe d’un déplacement du moyen de ramassage par un pivot autour d’un axe horizontal verticale (sic) est également présent dans le brevet. Toutefois ce déplacement concerne pas (sic) dans ce brevet un monobloc non déformable comportant les moyens de ramassage, retournage et étalage et ne concerne en rien un dispositif à double ensemble destiné à traiter deux andains simultanément.
  • le brevet français n° 979 139 déposé le 30 novembre 1948 et publié le 23 avril 1951, se borne à décrire une machine qui comporte des moyens de ramassage, de retournage et d’étalage mais ne délivre aucun enseignement sur un fonctionnement avec un double ensemble ni sur la faculté de déplacer les moyens en questions selon un axe horizontal.
Ainsi l’examen des brevets cités par la défenderesse permet de constater qu’il (sic) contribuent à former l’état de la technique décrit dans le brevet.

Mais, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Depoortere, la société Dehondt se borne à citer les brevets sans du tout développer en quoi leur combinaison permettrait à l’homme du métier qui n’est pas du reste défini, de parvenir sans activité inventive aux dispositif (sic) décrit par le brevet attaqué.

Or la société Dehondt qui conteste la validité de ce brevet dûment enregistré qui, sauf preuve du contraire, est donc réputés régulier, a la charge d’apporter la preuve et la démonstration qu’il serait manifestement nul.

En ne procédant à aucune analyse précise du breve (sic), pas plus que des brevets qu’elle lui oppose et en s’abstenant d’expliquer en quoi les antériorités citées permettraient de conclure que le brevet contesté n’implique pas une activité inventive, elle n’apporte aucun motif sérieux permettant d’établir que le brevet de la demanderesse serait manifestement atteint de nullité, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer à la partie défenderesse pour définir les articulations entre les brevets qui pourraient mettre en lumière l’absence d’activité inventive et partant, la nullité du brevet.

Dès lors, la validité du brevet FR 603 n’est pas remise en cause par les moyens invoqués.

La portée du brevet FR 604

Dans l’état de la technique, les engins de retournage présentent des encombrements importants rendus nécessaires pour ne pas gêner le retournement de l’andain qui doit décrire une demi-spirale lors de son déplacement de l’avant vers l’arrière sur les moyens de retournage. Le premier objet de l’invention vise à remédier à cet inconvénient par un engin dont la structure porteuse diffère de celle connue pour réduire son encombrement et simplifier sa conception ainsi que celle des moyens de retournage.

Les revendications

Le brevet FR 604 se compose d’une revendication 1 indépendante et de 13 revendications dépendantes.

La revendication 1, dont la société Depoortere invoque à titre principal la contrefaçon se lit ainsi :
« Engin (1), automoteur ou tracté, de retournage d’au moins un andain, de type comprenant au moins des moyens de ramassage (3) aptes à prélever l’andain sur le sol (9) sous forme de nappe continue (11), de moyens de retournage (5) aptes à retourner sur elle-même la nappe ramassée et des moyens d’étalage (7) aptes à étaler sur le sol (9) la nappe retournée (11’), lesdites opérations étant réalisées de manière continue pendant le déplacement de l’engin (1), lesdits moyens de retournage comprenant une courroie croisée (23) à picots (25), le brin actif (71) de la courroie (23) permettant le transport de l’andain depuis les moyens de ramassage (3) jusqu’au moyens d’étalage (7), le croisement permettant de faire décrire à l’andain une demi spirale de manière à retourner ledit andain, ledit engin (1) comprenant au moins une structure porteuse (43) permettant au moins le support des moyens de ramassage (3) et de retournage (5) et leur relevage par pivotement suivant un axe horizontal (93), caractérisé en ce que la structure porteuse (43) comprend au moins deux bras (45, 47) s’étendant longitudinalement vers l’avant de l’engin (1) sur une longueur correspondant à celle de la courroie croisée (23), lesdits bras (45, 47) étant solidarisés entre eux au niveau de leurs extrémités (49, 51) avant et arrière (53, 55), et disposés à proximité l’un de l’autre chacun d’un côté de la courroie croisée (23), en se croisant sensiblement au même point de croisement (57) que ladite courroie (23), de sorte qu’au moins le brin actif de ladite courroie (23) soit disposé entre les deux bras, l’andain (11) étant apte à tourner autour des deux bras (45, 47) lorsque celui-ci décrit une demi spirale. »

La société Dehondt invoque un brevet FR 1 196 123 déposé en mai 1958 et publié le 20 novembre 1950 qui d’après elle montrerait
« une machine de ramassage et de retournage pour la récolte des graines à planes à hautes tiges comprenant deux bras fixés rigidement au chassis (sic) et se croisant sensiblement à l’endroit où la courroie sans fin de retournage à pointe se croise ».
Toutefois faute de verser au débat ce brevet et de l’analyser plus en détail, la défenderesse ne présente en réalité aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause la validité du brevet FR 604 de la défenderesse.

Sur la contrefaçon

Il convient de préciser que si la société Dehondt mentionne au détour d’une phrase que « les demandes de la société Depoortere ne peuvent prospérer au vu des contestations sérieuses des actes de contrefaçon … »  [e]lle se dispense d’avancer la moindre argumentation pour contester la vraisemblance de la contrefaçon.

D’après la demanderesse, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître Alain R. au siège social de Dehondt, ainsi que des brochure disponibles sur le site de la défenderesse, que la tourneuse automotrice « TD 312-C » fabriquée et commercialisée par la défenderesse, reproduit notamment chacune des revendications n°1 des brevets FR 603 et FR 604.

L’examen du procès-verbal ainsi que des photographies, de la vidéo et des plans qui lui sont annexés, révèle en effet que la reproduction de la revendication n°1 du brevet FR 603 et de la revendication n°1 du brevet FR 604 par la tourneuse automotrice « TD 312-C » est à tout le moins vraisemblable. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit la société Dehondt n’oppose aucun argument contraire.

En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la contrefaçon des autres revendications des brevets en cause, il y lieu de constater que la société Depoortere est bien fondée à solliciter des mesures provisoires propres à faire cesser les actes de contrefaçon et à demander une indemnisation à titre provisoire.

Sur les mesures provisoires

Il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte mais uniquement en ce qu’elles concerne (sic) la tourneuse automotrice référencée ‘‘TD 312-C » objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon, et dans les conditions précisées aux dispositifs.

La mesure d’interdiction est suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de rappel des circutis (sic) commerciaux et de placement sous scellés.

Il n’est pas contestable que la commercialisation d’un engin reproduisant les revendications de ses brevets a privé la société Depoortere du montant des redevances qu’elle pouvaient (sic) en attendre en concédant des licences d’exploitation. En revanche, faute pour elle de démontrer que les engins qu’elle commercialise elle-même mettent en œuvre ses brevets, le préjudice qu’elle invoque lié à ses propres ventes manquées par le fait des ventes des engins contrefaisants de la société Dehondt ne sera pas pris en compte à ce stade.

Il résulte de l’attestation versée au débat du Commissaire aux comptes de la société Dehondt que 10 engins ont été produits et 9 ont été livrés à un prix compris entre 68.000 € et 93.000 € H.T.

Dés (sic) lors, il y a lieu de condamner la société Dehondt à verser à la demanderesse à titre de provision sur l’indemnisation la somme de 80.000 €.

Sur les autres demandes

La société Dehondt sera condamnée aux dépens de l’instance sur incident.

Elle sera également condamnée à verser à la société Depoortere qui a du (sic) exposer des frais pour faire valoir ses droits une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 €, outre les frais de la saisie-contrefaçon.

Sur le dénigrement

La société Dehondt forme une demande reconventionnelle en dénigrement en faisant valoir que la société Depoortere lui a causé un préjudice n prenant des photographies chez des clients de l’engin argué de contrefaçon, et en les informant de l’action judiciaire entreprise. Toutefois elle ne prouve en rien les faits allégués.

Elle sera par conséquent déboutée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe:
  • INTERDISONS à la société Dehondt de fabriquer, offrir à la vente, vendre, exporter les retourneuses automotrices référencées « TD 312-C » correspondant à celles objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître R. du 22 mai 2013 et ce sous astreinte de 25.000 € par infraction constatée, étant précisé que le juge de la mise en état reste compétent pour la liquidation de l’astreinte ;

  • CONDAMNONS la société Dehondt à verser à la société Depoortere à titre de provisions sur les dommages et intérêts que le juge du fond fixera, la somme de 80.000 €;

  • CONDAMNONS la société Dehondt aux dépens de l’instance sur incident dont dont (sic) distraction au profit de Maître Florent G. en application des dispositions de l’article 699 CPC

  • CONDAMNONS la société Dehondt à payer à la société Depoortere au titre de l’article 700 CPC une somme de 6000 € ; outre les frais de la saisie-contrefaçon. … 
A noter également un nombre inhabituellement grand de fautes de français ; nous en avons compté plus de vingt. Passionné de technique, le juge de la mise en état semble moins féru d’orthographe et de grammaire ... ou trop pressé.

TGI Paris (juge de la mise en état), 7 mars 2014 ; 
Depoortere c. Dehondt Technologies