La société IMV Technologies (ci-après
« IMV ») exerce son activité dans les domaines de la reproduction, notamment
des bovins et porcins, depuis la collecte de la semence jusqu’à sa mise en
place, de la sauvegarde du patrimoine génétique et de la conservation des
échantillons biologiques humains. Elle commercialise des produits à destination
des éleveurs, notamment inséminateurs, et des centres d’insémination.
Elle est cessionnaire du brevet européen EP 0 977 522 désignant la France. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Les revendications 1 et 5 de ce brevet sont rédigées
comme suit :
1. Dispositif d’insémination artificielle pour animaux d’élevage, tels que, notamment truies, comprenant une sonde (1) et une réserve (2) de sperme, apte à être reliée à ladite sonde (1), ladite sonde (1) étant apte à être introduite dans l’appareil génital de l’animal pour permettre le déversement du sperme, caractérisé en ce que:ladite réserve (2) est apte à être introduite elle aussi dans l’appareil génital de l’animal pour permettre un réchauffement du sperme par la propre chaleur de l’animal.5. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite sonde (1) présente, en outre, un bouchon (9), constitué d’une pâte gélifiable à une température légèrement inférieure à celle de l’appareil génital de l’animal.
La société Ecopor est un professionnel de la
fourniture à usage porcin et un spécialiste de l’élevage porcin.
La société Agriprom France (ci-après
« Agriprom ») exerce ses activités dans le domaine de la production laitière.
Elle est propriétaire du site internet « www.ecopor.fr ».
Selon la société IMV, les sociétés Ecopor et Agriprom
se sont rendues coupables de contrefaçon de son brevet en offrant à la vente
une sonde d’insémination artificielle reproduisant les caractéristiques de de
son invention.
Elle les a donc assignées en contrefaçon devant le TGI
de Paris.
Les défenderesses ont formé une demande
reconventionnelle en nullité du brevet européen.
Voici un extrait du jugement en date du 2 mai 2014 :
I - Sur la validité du brevet
Sur la demande en nullité de la
revendication 1 …
… pour insuffisance de description
[…] L’article 83 de la CBE
prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de
façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
L’article 84 dispose
quant à lui que les revendications définissent l’objet de la protection demandée.
Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
Aux termes de l’article
138.1 b) de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul s’il n’expose pas
l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier
puisse l’exécuter.
Il doit être tenu compte
pour apprécier le caractère suffisant de la description du fait que l’homme du
métier peut compléter les informations données dans le brevet en faisant appel
à ses connaissances professionnelles théoriques et pratiques, sans qu’il doive
fournir un effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.
En l’espèce, la
revendication 1 du brevet européen EP 0 077 522 telle qu’elle est rédigée, décrit
un dispositif d’insémination artificielle comprenant une sonde (1) et une
réserve (2) de sperme, apte à être reliée à ladite sonde (1), mais ne mentionne
pas que ladite réserve est constituée d’un tube apte à accueillir un sac
renfermant du sperme.
Seule la revendication 6,
dépendante de la revendication 1 et qui n’est donc qu’une modalité d’application
de celle-ci, expose que la réserve peut être « constituée d’un tube 10
apte à accueillir un sac 11 renfermant le sperme ». Dans le même sens, le
paragraphe 30 de la description indique que la réserve est « par exemple
constituée d’un tube apte à accueillir un sac renfermant le sperme », mais il
ne constitue qu’une illustration d’une modalité de mise en œuvre de l’invention
décrite par les revendications.
Il ne peut donc être
retenu que l’absence de description suffisamment précise [de] la revendication
6 qui n’est qu’un exemple de mise en œuvre de la revendication l constitue une insuffisance
de description de la revendication principale.
Au surplus et même si
cette opération apparaît malaisée, l’homme du métier doit être en mesure au
moyen de ses connaissances de remplir un sac, éventuellement préformé, de sperme
et de l’introduire dans un tube.
S’agissant du grief
tenant à l’absence de description du dispositif d’insémination artificielle dans
l’hypothèse d’un mode de réalisation où la sonde et la réserve forment un
dispositif monobloc, il convient au préalable de trancher la question des
dispositifs effectivement couverts par la revendication 1, laquelle est
contestée.
La revendication 1
indique que l’invention comprend une réserve de sperme « apte à être reliée » à
une sonde, ce qui selon la demanderesse, inclut la possibilité que la réserve
et la sonde constituent un dispositif monobloc, et selon la défenderesse,
exclut celte hypothèse et ne couvre que les dispositifs composés d’une sonde et
d’une réserve indépendante.
Le tribunal relève que
les termes utilisés n’excluent pas que l’invention soit composée d’une réserve
et d’une sonde collées l’une à l’autre de façon monobloc, ce qui n’est qu’une
façon de les relier entre elles, et que le déposant a précisé dans la
description du brevet que telle était l’interprétation à donner à ces termes,
puisque le paragraphe 25 de celle-ci mentionne que selon un premier mode de
réalisation, ladite sonde 1 et ladite réserve 2 sont monobloc. Toutefois selon
un autre mode de réalisation, correspondant à celui illustré, il pourra être
avantageux de prévoir une sonde 1 et une réserve 2 indépendantes l’une de l’autre
».
Il doit dès lors être
considéré que la revendication 1 couvre les dispositifs composés d’une sonde et
d’une réserve monobloc ainsi que ceux comprenant une réserve et une sonde initialement
indépendantes qui sont reliées entre elles.
La défenderesse considère
que le brevet de la demanderesse ne permet pas à l’homme du métier de mettre en
œuvre l’invention s’agissant des systèmes monobloc, compte tenu des difficultés
ignorées par celui-ci tenant au remplissage de la réserve de sperme et aux éventuels
problèmes que peut poser le contact du fluide avec le bouchon constitué d’une
pâle gélifiable obturant l’extrémité de la sonde.
La revendication 1 ne
comportant aucune mention relative au bouchon de pâte obturant la sonde, qui
est l’objet de la revendication 5 du brevet, elle n’a pas à exposer de quelle
façon adéquate le sperme dilué est susceptible d’entrer en contact avec
celui-ci.
S’agissant des modalités
de remplissage de la réserve dans un dispositif monobloc, le brevet ne donne
aucun exemple de réalisation.
La défenderesse verse au
débat une demande de brevet français n° 2 908 038 déposée le 8 novembre 2006
par la société Genes Diffusion, soit postérieurement au brevet opposé, qui
enseigne que la sonde décrite dans le brevet EP 0 977 522 comme composée d’un fourreau
tubulaire apte à accueillir un sac renfermant du sperme ne donne pas entière satisfaction,
car sa fabrication est complexe du fait notamment du positionnement du sac à l’intérieur
du fourreau, et que son assemblage, en raison du grand nombre de pièces qui la composent
(réservoir de sperme, embout, bague reliant le réservoir à l’embout), requiert
du temps et n’est pas adapté à une production en grande série.
Les revendications de la
demande de brevet proposent pour remédier à ces inconvénients d’autres types de
sondes d’insémination comprenant un fourreau doté d’ouvertures fermées par une
enveloppe déformable délimitant avec le fourreau un réservoir destiné à
contenir du sperme, la partie tubulaire de la sonde étant ouverte à l’extrémité
proximale pour permettre l’introduction du sperme. La description du brevet
précise que le bouchon qui ferme l’extrémité proximale est de préférence
bi-matière, avec une partie en plastique dur et une partie en élastomère par
exemple, apte à être percée manuellement par une aiguille, ce qui permet deux
modes de remplissage : soit en retirant le bouchon, soit en introduisant le
sperme par une aiguille de remplissage.
Cette demande de brevet
met en évidence les difficultés de mise en œuvre de l’exemple de réalisation de
la revendication 1 proposé par la description et la revendication 6 du brevet européen
0977 522, à savoir d’une réserve constituée d’un tube apte à accueillir un sac renfermant
le sperme. Elle souligne également que les modalités de fabrication et de remplissage
d’une sonde d’insémination pré-remplie ne vont pas de soi lorsqu’il s’agit d’optimiser
sa fabrication en grande série.
En ce sens, cette demande propose une amélioration du
dispositif objet du brevet européen en cause, mais n’énonce nullement qu’il
était impossible à mettre en œuvre avant l’invention qu’elle expose.
Il convient de retenir qu’à
la date de priorité du brevet 0 977 522, soit le 25 avril 1997, l’homme du métier
était en mesure de concevoir qu’un dispositif monobloc composé d’un réservoir
et d’un embout à insérer dans l’utérus de l’animal pouvait être rempli au moyen
d’une ouverture préservée à son extrémité proximale, soit préalablement à l’introduction
dans le vagin, l’ouverture étant alors refermée par un bouchon, soit une fois
insérée dans celui-ci, par l’intermédiaire d’un conduit, ces techniques étant
parfaitement à la portée de ce technicien de l’insémination.
… pour défaut de nouveauté ou à tout
le moins d’activité inventive
[…] L’article L 614-12 CPI
dispose que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la
France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article
138 § 1 de la Convention de Munich.
Aux termes de l’article
138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, le brevet européen peut être
déclaré nul si son objet n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 de
ladite convention.
Aux termes de l’article
54 de celle-ci, « une invention est considérée comme nouvelle si elle n ‘est
pas comprise dans l’état de la technique ».
Est compris dans l’état
de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public à une date certaine
antérieure au dépôt de la demande. Il y a accessibilité lorsqu’il est possible,
même théoriquement, de prendre connaissance d’une information. Le public est
constitué de tout tiers non tenu au secret.
Pour être comprise dans l’étal
de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute
entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments
qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même
fonctionnement en vue du même résultat.
C’est à la partie qui
invoque une telle antériorité d’en prouver la date, l’existence et le contenu par
tous moyens.
En l’espèce, la société
défenderesse oppose à titre d’antériorité une demande de brevet français 2 450 103 déposée par Monsieur Cassou le 2 mars 1979 et publiée le 26
septembre 1980, qui décrit un « perfectionnement aux dispositif d’insémination
artificielle notamment pour porcins » et se trouve donc dans le même domaine
technique que celui du brevet européen 0 977 522.
La description de la
demande de brevet expose que dans les dispositifs déjà existants comportant d’une
part, un corps cylindrique dont une partie est logée à l’intérieur du vagin et est
munie d’un orifice d’évacuation, et d’autre pan. une capacité de réserve de semence
à injecter se trouvant à l’extérieur de celui-ci, il existe un risque que
pendant la durée d’absorption du sperme par l’animal, la partie extérieure du «
corps-capacité » soit accrochée, soit involontairement du l’ail de la proximité
d’un élément extérieur, soit volontairement si l’animal agacé se frotte contre
un tel élément extérieur, ce qui peut entraîner un déplacement du corps
cylindrique voire une extraction complète de celui-ci, provoquant une réduction
d’efficacité ou une perle totale d’une dose de semence.
Pour remédier à cet
inconvénient, l’invention exposée propose la mise en place dans le vagin de l’animal
d’un corps cylindrique de la longueur de celui-ci, muni d’un embout inséré dans
son utérus avec un orifice d’évacuation. Ce corps cylindrique est entouré d’une
enveloppe vide lors de l’insertion, qui est ensuite remplie une fois le
dispositif introduit dans l’appareil génital. Lorsque cette enveloppe dénommée
« capacité de réserve » est pleine, l’éleveur, par un mécanisme de
coulissement, ouvre un passage entre le contenu de l’enveloppe et l’orifice d’évacuation
vers l’utérus, de sorte que la semence parvient à celui-ci sous l’effet des mouvements
d’aspirations propres de l’animal.
L’invention décrite
permet selon la description d’éviter tout risque d’accrochage du corps cylindrique,
aucun élément du dispositif ne subsistant à l’extérieur du vagin.
Le dispositif d’insémination
artificielle objet de la demande de brevet 2 450 103 comprend tout comme la
revendication 1 du brevet européen une sonde apte à être introduite dans l’appareil
génital de l’animal pour permettre le déversement du sperme, et une réserve de
sperme, apte à être reliée à ladite sonde.
L’invention décrite à la
revendication 1 du brevet se caractérise en ce que « ladite réserve (2) est
apte à être introduite elle aussi dans l’appareil génital de l’animal pour
permettre un réchauffement du sperme par la propre chaleur de l’animal ».
Selon la demanderesse,
cette rédaction exclut que la réserve puisse être remplie une fois introduite
dans l’appareil génital de la truie, et impose au contraire qu’elle ait été
remplie avant d’être insérée dans celui-ci, ce que conteste la défenderesse.
Au regard des termes très
généralistes employées dans la revendication 1, qui ne précise pas si cette
réserve est pré-remplie et qui pose comme unique condition qu’elle soit apte à
être introduite dans l’appareil génital et à permettre le réchauffement du
sperme, il sera considéré qu’elle recouvre l’hypothèse dans laquelle une
réserve de sperme est remplie après introduction dans l’appareil génital de l’animal
pourvu qu’elle y demeure un temps suffisant au réchauffement de la semence
contenue.
L’invention objet de la
demande de brevet 2 450 103 comporte donc une réserve de sperme apte à être
introduite dans l’appareil génital de l’animal au sens de la revendication 1 du
brevet européen.
Néanmoins, le but poursuivi
par l’invention décrite dans la demande de brevet est différent de celui
invoqué par le brevet objet du présent litige, puisque la demande de brevet
vise à éviter les arrachements ou déplacements du dispositif d’insémination mis
en place, alors que le brevet européen cherche à faciliter l’opération de
réchauffement de la semence préalable à une absorption idoine par l’animal.
Or, pour qu’une invention
soit privée de nouveauté, il est nécessaire qu’elle se retrouve toute entière
et dans une seule antériorité dans la même forme et en vue du même résultat ce
qui n’est pas le cas en l’espèce. La circonstance que, dans l’invention décrite
par la demande de brevet, la semence introduite dans la réserve située dans le
vagin de la truie puisse être réchauffée au contact de celui-ci, est sans
incidence sur le but poursuivi par celle-ci qui n’est pas celui du
réchauffement du sperme à inséminer.
En conséquence, la
défenderesse qui ne démontre pas que la revendication 1 du brevet européen 0077
522 est dépourvue de nouveauté sera déboutée de sa demande en nullité sur ce
moyen.
Voici donc un cas où la conception typiquement française de la nouveauté (« … en vue du même résultat … »), qui est plus exigeante que celle qui a cours à l’OEB, sauve la revendication.
S’agissant du défaut d’activité
inventive qu’elle invoque à titre subsidiaire et qu’elle vise dans son
dispositif, mentionnant l’article 56 de la CBE selon lequel « une invention est
considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier,
elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », la
défenderesse faisait uniquement valoir que si le tribunal devait considérer qu’il
existait une véritable distinction entre réserve au sens d’outil de
conditionnement avant introduction dans le vagin, et réserve au sens d’outil de
réserve dans le vagin de l’animal aux fins de réchauffement, il ne pourrait que
retenir que le passage de l’une à l’autre se fait sans aucune activité
inventive.
Le tribunal ayant retenu
que la revendication 1 visait tant les réserves pré-remplies que celles introduite
vides dans l’appareil génital de l’animal pour y être ensuite remplies, ce
moyen devient sans objet.
La défenderesse n’invoque
à l’appui de sa demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité
inventive aucun autre moyen que ceux exposés au titre du défaut de nouveauté.
Or, il n’appartient pas
au tribunal de se substituer aux parties qui doivent exposer les moyens de fait
et de droit nécessaires au succès de leurs prétentions, dans le respect du
principe du contradictoire.
En conséquence, la
défenderesse sera déboutée de sa demande en nullité de la revendication 1 pour
défaut d’activité inventive.
Sur la demande en nullité de la
revendication 2 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité
inventive
La revendication
dépendante 2 est expressément liée à la revendication principale n° 1, dont elle
constitue une modalité d’exécution.
Dès lors qu’il a été jugé
que la revendication 1 revêt un caractère de nouveauté et d’activité inventive,
cette revendication dépendante est dotée des mêmes caractères et il convient de
débouter la société Ecopor de sa demande en nullité de la revendication 2 du
brevet européen 0 077 522.
Sur la demande en nullité de la
revendication 5
… pour insuffisance de description
[…] La revendication 5 du
brevet européen 0 077 522 est ainsi rédigée :
« Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite sonde (1) présente, en outre, un bouchon (9), constitué d’une pâte gélifiable à une température légèrement inférieure à celle de l’appareil génital de l’animal ».
Sa description indique
que la sonde 1 présente « par exemple, un bouchon 9,. constitué d’une pâle
gélifiable a une température légèrement inférieure à celle de l’appareil
génital de l’animal » (§ 31), qu’ « ainsi, le sperme ne peut s’écouler avant d’avoir
atteint la température désirée. En effet tant que cela n’est pas encore le cas.
il est retenu par ledit bouchon 9 qui reste solide et qui se liquéfie pour
permettre le passage dudit sperme uniquement lorsque la température de ce
dernier se rapproche de ladite température désirée » (§ 32). Elle expose
également que « la température à laquelle ledit bouchon 9 se liquéfie est
choisie, à titre d’exemple, aux environs de 30° C, la pâte dont il est formé
étant à l’état gélifiée en dessous de cette température et à l’état fluide
au-dessus ».
Il ressort de ces
énonciations que le brevet emploie le terme « gélifiable » ou « état gélifié dans
deux sens différents, exposant soit que la pâte gélifiée devient fluide, l’état
gélifié étant alors proche du solide, soit que la pâle est gélifiable, au sens
où de solide elle se transforme en gel liquide.
Il n’empêche que les
explications développées dans la description permettent parfaitement de comprendre
que dans la revendication 5, la pâte est gélifiable au sens où de solide elle
se transforme en gel liquide qui permet au sperme retenu dans la réserve de s’écouler
dans l’utérus de l’animal, le gel étant un matériau qui peut se présenter sous
différentes textures.
S’agissant de la matière
utilisée pour la dite pâte gélifiable, il sera retenu que l’homme du métier qui
est un spécialiste de l’insémination des animaux a des connaissances
scientifiques et vétérinaires qui lui permettent de déterminer la nature de
celle-ci. La demanderesse évoque la matière d’un suppositoire, qui est
effectivement connue de l’homme du métier pour se liquéfier une fois qu’elle a
atteint une certaine température.
La défenderesse échoue en
conséquence à démontrer que la revendication 5 souffre d’une insuffisance de
description, et sera déboutée de sa demande en nullité sur ce fondement.
… pour défaut de nouveauté ou à tout
le moins d’activité inventive
La revendication
dépendante 5 est expressément liée à la revendication principale n° 1, dont elle
constitue une modalité d’exécution.
Dès lors qu’il a été jugé
que la revendication 1 revêt un caractère de nouveauté et d’activité inventive,
les revendications dépendantes sont dotées des mêmes caractères et il convient
de débouler la société Ecopor de sa demande en nullité de la revendication 5 du
brevet européen 0977 522.
II - Sur la contrefaçon de la partie
française du brevet européen
[…] En vertu de l’article
64 de la CBE, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la publication
de la mention de sa délivrance et dans chacun des Étals contractants pour lesquels
il a été délivré, les mêmes droits que lui conféreraient un brevet national
délivré dans cet Etat.
En vertu de l’article L 614-9
CPI, les droits définis aux articles L 613-3 à L 613-7, L 615-4 et L 615-5
dudit code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle la demande de
brevet européen est publiée.
Aux termes de l’article
L613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de
consentement du propriétaire du brevet :
a) la fabrication, l’offre,
la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention
aux lins précitées du produit objet du brevet :
b) L’utilisation d’un
procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances
rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement
du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire
français ;
c) L’offre, la mise dans
le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux lins
précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Selon l’article L 615-1
du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels
qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.
En l’espèce, il est
établi par procès-verbal de constat du 1er septembre 2011 réalisé sur le site
internet « ecopor.fr » qu’y sont présentées des sondes d’insémination
artificielle destinées aux truies sous la dénomination Prefer, constituées d’un
ensemble monobloc en matière plastique préformée, composées d’un ballonnet
relié à un tube fin dont l’embout doté d’un bouchon sécable s’insère dans l’utérus
de l’animal. Une collerette plastifiée est placée entre le ballonnet et le
tube.
Le site internet propose
le visionnage d’une vidéo de démonstration de la sonde Prefer, de laquelle
il ressort qu’elle est introduite et placée dans le vagin de l’animal à l’aide
d’un poussoir mais que le ballonnet qui contient le sperme est maintenu à l’extérieur
pendant toute l’opération et jusqu’à ce que la truie ait entièrement absorbé la
semence par contractions.
voir en particulier à partir de 2:30
S’il peut arriver que le ballonnent pénètre dans la
vulve de l’animal, ainsi que cela ressort de la vidéo, celle introduction
apparaît accidentelle et minoritaire au regard des inséminations réalisées. Il ne peut en conséquence être
retenu que le ballonnet a été conçu pour être introduit dans le vagin de la
truie en vue du réchauffement du sperme. La présence d’une collerette
placée entre le ballonnet et le tube vient confirmer que les fabricants de la
sonde ont entendu délimiter les deux parties de celle-ci et l’ont conçue afin
que le ballonnet reste à l’extérieur de l’appareil génital.
La demanderesse soutient
que même s’il devait être retenu que le ballonnet reste à l’extérieur, le tube,
qui contient également du sperme, constitue une réserve au sens de la
revendication 1 de son brevet, destinée à être introduite dans le vagin de l’animal
et permettant le réchauffement de la semence.
Cette interprétation ne
peut être retenue dans la mesure où le tube du fait de sa finesse n’est manifestement
conçu que comme le lieu de passage du sperme entre le ballonnet et l’utérus de
la truie, et non comme une réserve destinée à contenir du sperme dans des
quantités suffisamment importantes et un temps suffisamment long pour permettre
son réchauffement avant insémination.
Des relevés de
températures réalisés par la défenderesse après pause des sondes Prefer et
constatés par huissier le 14 mars 2012 viennent au surplus démontrer que le
sperme contenu dans celle-ci ne s’était réchauffé que d’un degré en moyenne
lors des opérations d’insémination au cours desquelles le ballonnet est resté à
l’extérieur de l’animal, alors que la température à atteindre, qui doit se
rapprocher de celle de la truie dans le cadre d’un réchauffement préalable du
sperme, est d’environ 35° au vu d’un article de la revue « Porc Magazine » en
date de février 1992.
Dès lors qu’il n’est
pas démontré que la sonde Prefer est composée d’une réserve de sperme apte à
être introduite dans l’animal aux fins de réchauffement de la semence, la revendication
1 du brevet européen 0 977 522 n’est pas reproduite, pas plus que les revendications
dépendantes 2 et 5.
La société IMV sera en
conséquence déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon formées à l’encontre
des sociétés Ecopor et Agriprom.
Sur les autres demandes
La société Ecopor
sollicite la publication du jugement déboutant la société IMV de ses demandes
en contrefaçon de son brevet. Il ne sera pas fait droit à cette demande que la défenderesse
ne motive pas dans ses écritures et qui n’est justifiée par aucun préjudice d’image
qu’elle aurait subi.
La société IMV succombant
à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu’à verser à la
société Ecopor la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, qui
comprennent les frais de constat d’huissier qu’elle a fait établir. et à la
société Agriprom la somme de 4.000 euros sur le même fondement.
La nature de la présente
affaire n’exige pas que soit prononcée l’exécution provisoire qui ne sera en
conséquence pas ordonnée. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 2 mai 2014 ;
IMV Technologies c. Ecopor et al


3 commentaires:
Ce jugement est de bonne tenue.
Et quel titre somptueux, bravo !
Un titre on ne peut plus factuel ;-)
Suis-je le seul à être choqué par le raisonnement sur l'activité inventive de la revendication 2?
Pour résumer : l'activité inventive de la revendication 1 est reconnue car le grief n'a pas été soulevé.
Par contre, ce même grief a été soulevé à l'encontre de la revendication 2 (à titre liminaire certes), mais celle-ci est considérée comme valable car dépendante de la revendication 1.
Le fait que l'absence d'activité inventive de la revendication 2 ait été soulevé ne vaut-il pas la même chose pour la revendication 1?
Le raisonnement du tribunal me semble... faux
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