vendredi 22 août 2014

Du sperme pour des cochonnes

La société IMV Technologies (ci-après « IMV ») exerce son activité dans les domaines de la reproduction, notamment des bovins et porcins, depuis la collecte de la semence jusqu’à sa mise en place, de la sauvegarde du patrimoine génétique et de la conservation des échantillons biologiques humains. Elle commercialise des produits à destination des éleveurs, notamment inséminateurs, et des centres d’insémination.

Elle est cessionnaire du brevet européen EP 0 977 522 désignant la France. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Les revendications 1 et 5 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Dispositif d’insémination artificielle pour animaux d’élevage, tels que, notamment truies, comprenant une sonde (1) et une réserve (2) de sperme, apte à être reliée à ladite sonde (1), ladite sonde (1) étant apte à être introduite dans l’appareil génital de l’animal pour permettre le déversement du sperme, caractérisé en ce que:
ladite réserve (2) est apte à être introduite elle aussi dans l’appareil génital de l’animal pour permettre un réchauffement du sperme par la propre chaleur de l’animal.

5. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite sonde (1) présente, en outre, un bouchon (9), constitué d’une pâte gélifiable à une température légèrement inférieure à celle de l’appareil génital de l’animal.


La société Ecopor est un professionnel de la fourniture à usage porcin et un spécialiste de l’élevage porcin.

La société Agriprom France (ci-après « Agriprom ») exerce ses activités dans le domaine de la production laitière. Elle est propriétaire du site internet « www.ecopor.fr ».

Selon la société IMV, les sociétés Ecopor et Agriprom se sont rendues coupables de contrefaçon de son brevet en offrant à la vente une sonde d’insémination artificielle reproduisant les caractéristiques de de son invention.

Elle les a donc assignées en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet européen.

Voici un extrait du jugement en date du 2 mai 2014 :

I - Sur la validité du brevet

Sur la demande en nullité de la revendication 1 …

… pour insuffisance de description

[…] L’article 83 de la CBE prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

L’article 84 dispose quant à lui que les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Aux termes de l’article 138.1 b) de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

Il doit être tenu compte pour apprécier le caractère suffisant de la description du fait que l’homme du métier peut compléter les informations données dans le brevet en faisant appel à ses connaissances professionnelles théoriques et pratiques, sans qu’il doive fournir un effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.

En l’espèce, la revendication 1 du brevet européen EP 0 077 522 telle qu’elle est rédigée, décrit un dispositif d’insémination artificielle comprenant une sonde (1) et une réserve (2) de sperme, apte à être reliée à ladite sonde (1), mais ne mentionne pas que ladite réserve est constituée d’un tube apte à accueillir un sac renfermant du sperme.

Seule la revendication 6, dépendante de la revendication 1 et qui n’est donc qu’une modalité d’application de celle-ci, expose que la réserve peut être « constituée d’un tube 10 apte à accueillir un sac 11 renfermant le sperme ». Dans le même sens, le paragraphe 30 de la description indique que la réserve est « par exemple constituée d’un tube apte à accueillir un sac renfermant le sperme », mais il ne constitue qu’une illustration d’une modalité de mise en œuvre de l’invention décrite par les revendications.

Il ne peut donc être retenu que l’absence de description suffisamment précise [de] la revendication 6 qui n’est qu’un exemple de mise en œuvre de la revendication l constitue une insuffisance de description de la revendication principale.

Au surplus et même si cette opération apparaît malaisée, l’homme du métier doit être en mesure au moyen de ses connaissances de remplir un sac, éventuellement préformé, de sperme et de l’introduire dans un tube.

S’agissant du grief tenant à l’absence de description du dispositif d’insémination artificielle dans l’hypothèse d’un mode de réalisation où la sonde et la réserve forment un dispositif monobloc, il convient au préalable de trancher la question des dispositifs effectivement couverts par la revendication 1, laquelle est contestée.

La revendication 1 indique que l’invention comprend une réserve de sperme « apte à être reliée » à une sonde, ce qui selon la demanderesse, inclut la possibilité que la réserve et la sonde constituent un dispositif monobloc, et selon la défenderesse, exclut celte hypothèse et ne couvre que les dispositifs composés d’une sonde et d’une réserve indépendante.

Le tribunal relève que les termes utilisés n’excluent pas que l’invention soit composée d’une réserve et d’une sonde collées l’une à l’autre de façon monobloc, ce qui n’est qu’une façon de les relier entre elles, et que le déposant a précisé dans la description du brevet que telle était l’interprétation à donner à ces termes, puisque le paragraphe 25 de celle-ci mentionne que selon un premier mode de réalisation, ladite sonde 1 et ladite réserve 2 sont monobloc. Toutefois selon un autre mode de réalisation, correspondant à celui illustré, il pourra être avantageux de prévoir une sonde 1 et une réserve 2 indépendantes l’une de l’autre ».

Il doit dès lors être considéré que la revendication 1 couvre les dispositifs composés d’une sonde et d’une réserve monobloc ainsi que ceux comprenant une réserve et une sonde initialement indépendantes qui sont reliées entre elles.

La défenderesse considère que le brevet de la demanderesse ne permet pas à l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention s’agissant des systèmes monobloc, compte tenu des difficultés ignorées par celui-ci tenant au remplissage de la réserve de sperme et aux éventuels problèmes que peut poser le contact du fluide avec le bouchon constitué d’une pâle gélifiable obturant l’extrémité de la sonde.

La revendication 1 ne comportant aucune mention relative au bouchon de pâte obturant la sonde, qui est l’objet de la revendication 5 du brevet, elle n’a pas à exposer de quelle façon adéquate le sperme dilué est susceptible d’entrer en contact avec celui-ci.

S’agissant des modalités de remplissage de la réserve dans un dispositif monobloc, le brevet ne donne aucun exemple de réalisation.

La défenderesse verse au débat une demande de brevet français n° 2 908 038 déposée le 8 novembre 2006 par la société Genes Diffusion, soit postérieurement au brevet opposé, qui enseigne que la sonde décrite dans le brevet EP 0 977 522 comme composée d’un fourreau tubulaire apte à accueillir un sac renfermant du sperme ne donne pas entière satisfaction, car sa fabrication est complexe du fait notamment du positionnement du sac à l’intérieur du fourreau, et que son assemblage, en raison du grand nombre de pièces qui la composent (réservoir de sperme, embout, bague reliant le réservoir à l’embout), requiert du temps et n’est pas adapté à une production en grande série.

Les revendications de la demande de brevet proposent pour remédier à ces inconvénients d’autres types de sondes d’insémination comprenant un fourreau doté d’ouvertures fermées par une enveloppe déformable délimitant avec le fourreau un réservoir destiné à contenir du sperme, la partie tubulaire de la sonde étant ouverte à l’extrémité proximale pour permettre l’introduction du sperme. La description du brevet précise que le bouchon qui ferme l’extrémité proximale est de préférence bi-matière, avec une partie en plastique dur et une partie en élastomère par exemple, apte à être percée manuellement par une aiguille, ce qui permet deux modes de remplissage : soit en retirant le bouchon, soit en introduisant le sperme par une aiguille de remplissage.

Cette demande de brevet met en évidence les difficultés de mise en œuvre de l’exemple de réalisation de la revendication 1 proposé par la description et la revendication 6 du brevet européen 0977 522, à savoir d’une réserve constituée d’un tube apte à accueillir un sac renfermant le sperme. Elle souligne également que les modalités de fabrication et de remplissage d’une sonde d’insémination pré-remplie ne vont pas de soi lorsqu’il s’agit d’optimiser sa fabrication en grande série.

En ce sens, cette demande propose une amélioration du dispositif objet du brevet européen en cause, mais n’énonce nullement qu’il était impossible à mettre en œuvre avant l’invention qu’elle expose.

Il convient de retenir qu’à la date de priorité du brevet 0 977 522, soit le 25 avril 1997, l’homme du métier était en mesure de concevoir qu’un dispositif monobloc composé d’un réservoir et d’un embout à insérer dans l’utérus de l’animal pouvait être rempli au moyen d’une ouverture préservée à son extrémité proximale, soit préalablement à l’introduction dans le vagin, l’ouverture étant alors refermée par un bouchon, soit une fois insérée dans celui-ci, par l’intermédiaire d’un conduit, ces techniques étant parfaitement à la portée de ce technicien de l’insémination.

… pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive

[…] L’article L 614-12 CPI dispose que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 § 1 de la Convention de Munich.

Aux termes de l’article 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, le brevet européen peut être déclaré nul si son objet n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 de ladite convention.

Aux termes de l’article 54 de celle-ci, « une invention est considérée comme nouvelle si elle n ‘est pas comprise dans l’état de la technique ».

Est compris dans l’état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public à une date certaine antérieure au dépôt de la demande. Il y a accessibilité lorsqu’il est possible, même théoriquement, de prendre connaissance d’une information. Le public est constitué de tout tiers non tenu au secret.

Pour être comprise dans l’étal de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat.

C’est à la partie qui invoque une telle antériorité d’en prouver la date, l’existence et le contenu par tous moyens.

En l’espèce, la société défenderesse oppose à titre d’antériorité une demande de brevet français 2 450 103 déposée par Monsieur Cassou le 2 mars 1979 et publiée le 26 septembre 1980, qui décrit un « perfectionnement aux dispositif d’insémination artificielle notamment pour porcins » et se trouve donc dans le même domaine technique que celui du brevet européen 0 977 522.

La description de la demande de brevet expose que dans les dispositifs déjà existants comportant d’une part, un corps cylindrique dont une partie est logée à l’intérieur du vagin et est munie d’un orifice d’évacuation, et d’autre pan. une capacité de réserve de semence à injecter se trouvant à l’extérieur de celui-ci, il existe un risque que pendant la durée d’absorption du sperme par l’animal, la partie extérieure du « corps-capacité » soit accrochée, soit involontairement du l’ail de la proximité d’un élément extérieur, soit volontairement si l’animal agacé se frotte contre un tel élément extérieur, ce qui peut entraîner un déplacement du corps cylindrique voire une extraction complète de celui-ci, provoquant une réduction d’efficacité ou une perle totale d’une dose de semence.


Pour remédier à cet inconvénient, l’invention exposée propose la mise en place dans le vagin de l’animal d’un corps cylindrique de la longueur de celui-ci, muni d’un embout inséré dans son utérus avec un orifice d’évacuation. Ce corps cylindrique est entouré d’une enveloppe vide lors de l’insertion, qui est ensuite remplie une fois le dispositif introduit dans l’appareil génital. Lorsque cette enveloppe dénommée « capacité de réserve » est pleine, l’éleveur, par un mécanisme de coulissement, ouvre un passage entre le contenu de l’enveloppe et l’orifice d’évacuation vers l’utérus, de sorte que la semence parvient à celui-ci sous l’effet des mouvements d’aspirations propres de l’animal.

L’invention décrite permet selon la description d’éviter tout risque d’accrochage du corps cylindrique, aucun élément du dispositif ne subsistant à l’extérieur du vagin.

Le dispositif d’insémination artificielle objet de la demande de brevet 2 450 103 comprend tout comme la revendication 1 du brevet européen une sonde apte à être introduite dans l’appareil génital de l’animal pour permettre le déversement du sperme, et une réserve de sperme, apte à être reliée à ladite sonde.

L’invention décrite à la revendication 1 du brevet se caractérise en ce que « ladite réserve (2) est apte à être introduite elle aussi dans l’appareil génital de l’animal pour permettre un réchauffement du sperme par la propre chaleur de l’animal ».

Selon la demanderesse, cette rédaction exclut que la réserve puisse être remplie une fois introduite dans l’appareil génital de la truie, et impose au contraire qu’elle ait été remplie avant d’être insérée dans celui-ci, ce que conteste la défenderesse.

Au regard des termes très généralistes employées dans la revendication 1, qui ne précise pas si cette réserve est pré-remplie et qui pose comme unique condition qu’elle soit apte à être introduite dans l’appareil génital et à permettre le réchauffement du sperme, il sera considéré qu’elle recouvre l’hypothèse dans laquelle une réserve de sperme est remplie après introduction dans l’appareil génital de l’animal pourvu qu’elle y demeure un temps suffisant au réchauffement de la semence contenue.

L’invention objet de la demande de brevet 2 450 103 comporte donc une réserve de sperme apte à être introduite dans l’appareil génital de l’animal au sens de la revendication 1 du brevet européen.

Néanmoins, le but poursuivi par l’invention décrite dans la demande de brevet est différent de celui invoqué par le brevet objet du présent litige, puisque la demande de brevet vise à éviter les arrachements ou déplacements du dispositif d’insémination mis en place, alors que le brevet européen cherche à faciliter l’opération de réchauffement de la semence préalable à une absorption idoine par l’animal.

Or, pour qu’une invention soit privée de nouveauté, il est nécessaire qu’elle se retrouve toute entière et dans une seule antériorité dans la même forme et en vue du même résultat ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La circonstance que, dans l’invention décrite par la demande de brevet, la semence introduite dans la réserve située dans le vagin de la truie puisse être réchauffée au contact de celui-ci, est sans incidence sur le but poursuivi par celle-ci qui n’est pas celui du réchauffement du sperme à inséminer.

En conséquence, la défenderesse qui ne démontre pas que la revendication 1 du brevet européen 0077 522 est dépourvue de nouveauté sera déboutée de sa demande en nullité sur ce moyen.
Voici donc un cas où la conception typiquement française de la nouveauté (« … en vue du même résultat … »), qui est plus exigeante que celle qui a cours à l’OEB, sauve la revendication.
S’agissant du défaut d’activité inventive qu’elle invoque à titre subsidiaire et qu’elle vise dans son dispositif, mentionnant l’article 56 de la CBE selon lequel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », la défenderesse faisait uniquement valoir que si le tribunal devait considérer qu’il existait une véritable distinction entre réserve au sens d’outil de conditionnement avant introduction dans le vagin, et réserve au sens d’outil de réserve dans le vagin de l’animal aux fins de réchauffement, il ne pourrait que retenir que le passage de l’une à l’autre se fait sans aucune activité inventive.

Le tribunal ayant retenu que la revendication 1 visait tant les réserves pré-remplies que celles introduite vides dans l’appareil génital de l’animal pour y être ensuite remplies, ce moyen devient sans objet.

La défenderesse n’invoque à l’appui de sa demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive aucun autre moyen que ceux exposés au titre du défaut de nouveauté.

Or, il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties qui doivent exposer les moyens de fait et de droit nécessaires au succès de leurs prétentions, dans le respect du principe du contradictoire.

En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande en nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive.

Sur la demande en nullité de la revendication 2 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive

La revendication dépendante 2 est expressément liée à la revendication principale n° 1, dont elle constitue une modalité d’exécution.

Dès lors qu’il a été jugé que la revendication 1 revêt un caractère de nouveauté et d’activité inventive, cette revendication dépendante est dotée des mêmes caractères et il convient de débouter la société Ecopor de sa demande en nullité de la revendication 2 du brevet européen 0 077 522.

Sur la demande en nullité de la revendication 5

… pour insuffisance de description

[…] La revendication 5 du brevet européen 0 077 522 est ainsi rédigée :
« Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite sonde (1) présente, en outre, un bouchon (9), constitué d’une pâte gélifiable à une température légèrement inférieure à celle de l’appareil génital de l’animal ».
Sa description indique que la sonde 1 présente « par exemple, un bouchon 9,. constitué d’une pâle gélifiable a une température légèrement inférieure à celle de l’appareil génital de l’animal » (§ 31), qu’ « ainsi, le sperme ne peut s’écouler avant d’avoir atteint la température désirée. En effet tant que cela n’est pas encore le cas. il est retenu par ledit bouchon 9 qui reste solide et qui se liquéfie pour permettre le passage dudit sperme uniquement lorsque la température de ce dernier se rapproche de ladite température désirée » (§ 32). Elle expose également que « la température à laquelle ledit bouchon 9 se liquéfie est choisie, à titre d’exemple, aux environs de 30° C, la pâte dont il est formé étant à l’état gélifiée en dessous de cette température et à l’état fluide au-dessus ».

Il ressort de ces énonciations que le brevet emploie le terme « gélifiable » ou « état gélifié dans deux sens différents, exposant soit que la pâte gélifiée devient fluide, l’état gélifié étant alors proche du solide, soit que la pâle est gélifiable, au sens où de solide elle se transforme en gel liquide.

Il n’empêche que les explications développées dans la description permettent parfaitement de comprendre que dans la revendication 5, la pâte est gélifiable au sens où de solide elle se transforme en gel liquide qui permet au sperme retenu dans la réserve de s’écouler dans l’utérus de l’animal, le gel étant un matériau qui peut se présenter sous différentes textures.

S’agissant de la matière utilisée pour la dite pâte gélifiable, il sera retenu que l’homme du métier qui est un spécialiste de l’insémination des animaux a des connaissances scientifiques et vétérinaires qui lui permettent de déterminer la nature de celle-ci. La demanderesse évoque la matière d’un suppositoire, qui est effectivement connue de l’homme du métier pour se liquéfier une fois qu’elle a atteint une certaine température.

La défenderesse échoue en conséquence à démontrer que la revendication 5 souffre d’une insuffisance de description, et sera déboutée de sa demande en nullité sur ce fondement.

… pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive

La revendication dépendante 5 est expressément liée à la revendication principale n° 1, dont elle constitue une modalité d’exécution.

Dès lors qu’il a été jugé que la revendication 1 revêt un caractère de nouveauté et d’activité inventive, les revendications dépendantes sont dotées des mêmes caractères et il convient de débouler la société Ecopor de sa demande en nullité de la revendication 5 du brevet européen 0977 522.

II - Sur la contrefaçon de la partie française du brevet européen

[…] En vertu de l’article 64 de la CBE, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Étals contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conféreraient un brevet national délivré dans cet Etat.

En vertu de l’article L 614-9 CPI, les droits définis aux articles L 613-3 à L 613-7, L 615-4 et L 615-5 dudit code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle la demande de brevet européen est publiée.

Aux termes de l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux lins précitées du produit objet du brevet :

b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;

c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux lins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Selon l’article L 615-1 du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

En l’espèce, il est établi par procès-verbal de constat du 1er septembre 2011 réalisé sur le site internet « ecopor.fr » qu’y sont présentées des sondes d’insémination artificielle destinées aux truies sous la dénomination Prefer, constituées d’un ensemble monobloc en matière plastique préformée, composées d’un ballonnet relié à un tube fin dont l’embout doté d’un bouchon sécable s’insère dans l’utérus de l’animal. Une collerette plastifiée est placée entre le ballonnet et le tube.

Le site internet propose le visionnage d’une vidéo de démonstration de la sonde Prefer, de laquelle il ressort qu’elle est introduite et placée dans le vagin de l’animal à l’aide d’un poussoir mais que le ballonnet qui contient le sperme est maintenu à l’extérieur pendant toute l’opération et jusqu’à ce que la truie ait entièrement absorbé la semence par contractions.

 
voir en particulier à partir de 2:30

S’il peut arriver que le ballonnent pénètre dans la vulve de l’animal, ainsi que cela ressort de la vidéo, celle introduction apparaît accidentelle et minoritaire au regard des inséminations réalisées. Il ne peut en conséquence être retenu que le ballonnet a été conçu pour être introduit dans le vagin de la truie en vue du réchauffement du sperme. La présence d’une collerette placée entre le ballonnet et le tube vient confirmer que les fabricants de la sonde ont entendu délimiter les deux parties de celle-ci et l’ont conçue afin que le ballonnet reste à l’extérieur de l’appareil génital.

La demanderesse soutient que même s’il devait être retenu que le ballonnet reste à l’extérieur, le tube, qui contient également du sperme, constitue une réserve au sens de la revendication 1 de son brevet, destinée à être introduite dans le vagin de l’animal et permettant le réchauffement de la semence.

Cette interprétation ne peut être retenue dans la mesure où le tube du fait de sa finesse n’est manifestement conçu que comme le lieu de passage du sperme entre le ballonnet et l’utérus de la truie, et non comme une réserve destinée à contenir du sperme dans des quantités suffisamment importantes et un temps suffisamment long pour permettre son réchauffement avant insémination.

Des relevés de températures réalisés par la défenderesse après pause des sondes Prefer et constatés par huissier le 14 mars 2012 viennent au surplus démontrer que le sperme contenu dans celle-ci ne s’était réchauffé que d’un degré en moyenne lors des opérations d’insémination au cours desquelles le ballonnet est resté à l’extérieur de l’animal, alors que la température à atteindre, qui doit se rapprocher de celle de la truie dans le cadre d’un réchauffement préalable du sperme, est d’environ 35° au vu d’un article de la revue « Porc Magazine » en date de février 1992.

Dès lors qu’il n’est pas démontré que la sonde Prefer est composée d’une réserve de sperme apte à être introduite dans l’animal aux fins de réchauffement de la semence, la revendication 1 du brevet européen 0 977 522 n’est pas reproduite, pas plus que les revendications dépendantes 2 et 5.

La société IMV sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon formées à l’encontre des sociétés Ecopor et Agriprom.

Sur les autres demandes

La société Ecopor sollicite la publication du jugement déboutant la société IMV de ses demandes en contrefaçon de son brevet. Il ne sera pas fait droit à cette demande que la défenderesse ne motive pas dans ses écritures et qui n’est justifiée par aucun préjudice d’image qu’elle aurait subi.

La société IMV succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu’à verser à la société Ecopor la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, qui comprennent les frais de constat d’huissier qu’elle a fait établir. et à la société Agriprom la somme de 4.000 euros sur le même fondement.

La nature de la présente affaire n’exige pas que soit prononcée l’exécution provisoire qui ne sera en conséquence pas ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 2 mai 2014 ; IMV Technologies c. Ecopor et al

3 commentaires:

Rimbaud a dit…

Ce jugement est de bonne tenue.
Et quel titre somptueux, bravo !

kotori a dit…

Un titre on ne peut plus factuel ;-)

Anonyme a dit…

Suis-je le seul à être choqué par le raisonnement sur l'activité inventive de la revendication 2?

Pour résumer : l'activité inventive de la revendication 1 est reconnue car le grief n'a pas été soulevé.

Par contre, ce même grief a été soulevé à l'encontre de la revendication 2 (à titre liminaire certes), mais celle-ci est considérée comme valable car dépendante de la revendication 1.

Le fait que l'absence d'activité inventive de la revendication 2 ait été soulevé ne vaut-il pas la même chose pour la revendication 1?

Le raisonnement du tribunal me semble... faux