lundi 17 février 2014

Où l’on règle une règle


Denis H., a été contrôleur de voies pour la SNCF. Dans l’exercice de ses fonctions, il a mis au point une règle permettant de mesurer l’usure des rails. Il a pris sa retraite le 1er octobre 2005. S’estimant inventeur salarié au sens de l’article L 611-7 CPI, il a saisi la CNIS.

Le 14 avril 2008, la CNIS a fait une proposition. Selon elle, il s’agit d’une invention hors mission attribuable dont le juste prix serait de 5000 €.

La SNCF a saisi le TGI de Strasbourg. Elle a notamment fait valoir que l’invention n’était pas brevetable.

Dans son jugement du 4 avril 2011, le TGI de Strasbourg l’a condamnée à payer à Monsieur H. la somme de 10 000 € au titre du juste prix.

La SNCF a interjeté appel.

Par arrêt en date du 9 janvier 2013, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance :

Sur l’applicabilité de l’article L 611-7 CPI

Attendu que pour critiquer le jugement dont appel, en ce que le premier juge a fait droit à la demande sur le principe, aux motifs qu’il résultait notamment de deux rapports d’experts nationaux et d’un document édité par la direction de l’Innovation et de la Recherche, Innovation Participative de la SNCF de novembre 1999, que le salarié avait développé une activité inventive permettant de pallier les inconvénients relevés sur les outils utilisés jusque-là, permettant des mesures plus précises et plus rapides, qu’il n’était pas démontré que cette invention était à la portée de l’homme de l’art par la simple observation et la juxtaposition des outils de la technique antérieure et que de surcroît la SNCF l’avait d’ailleurs gratifié à ce titre et avait voulu lancer une procédure de dépôt de brevet en 2005 et qu’enfin cette invention était susceptible d’une application industrielle, comme le démontrait la confection de 120 règles au sein de l’entreprise, la SNCF fait valoir que l’Innovation proposée n’est pas brevetable au sens de l’article 611-10-1° CPI, dès lors qu’elle découle de manière évidente de la technique antérieure comme étant la juxtaposition de moyens connus, qui n’apportent qu’une aisance d’exploitation, laquelle n’est pas un critère d’activité inventive ; que les experts nationaux n’ont rien d’indépendant et n’évoquent pas l’existence d’une invention ; que la règle ne permet pas, en particulier, de déterminer l’existence du plan de référence contrairement à ce que Monsieur H. soutient et qu’en tout état de cause, tout contrôleur de voies pouvait imaginer la confection de cet outil en fonction de l’étude du problème posé et des enseignements de la technique antérieure, peu important l’attribution d’une gratification ou la demande d’un cadre n’engageant pas la SNCF quant au dépôt d’un brevet ; que subsidiairement, il n’y a pas d’inventeur salarié, l’auteur de l’innovation étant en réalité le fils de l’intéressé, dessinateur industriel, ce que son père a reconnu dans divers courriers et ce qui ressort de diverses factures établies par le dénommé Stéphane H ; que l’existence d’un lien de famille étroit ne lui confère pas le droit d’agir sur le terrain des inventions du salarié ; qu’à tout le moins, cet enfant est co-inventeur ce qui écarte les dispositions sur l’invention des salariés qui ne s’appliquent qu’à celles réalisées par des salariés uniquement, sauf à ruiner la sécurité de l’employeur pour le cas où il lèverait l’option en face de tiers pouvant prétendre au titre ; qu’au demeurant, un salarié de la SNCF ne peut faire appel à un travailleur indépendant en dehors de tout cadre contractuel et de tout accord de confidentialité ;

Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point, Monsieur H. souligne que la brevetabilité n’a jamais été contestée jusqu’à la saisine de la CNIS ; qu’une demande de dépôt de brevet a été faite par un responsable de la SNCF ; que les spécialistes de l’entreprise s’accordent sur les apports de la règle ; que l’invention est nouvelle, la collaboration de Stéphane H n’ayant pas abouti à un manquement à la règle de confidentialité, conformément à ce qu’a relevé le premier juge ; que l’activité inventive est parfaitement établie, comme permettant la détermination du plan de référence et l’intégration du contrôle « calibre 2 » ; que la SNCF lui a d’ailleurs versé une gratification et a fait une demande de dépôt de brevet ; que si son fils a élaboré les plans, c’est sous le contrôle et la direction de son père en partenariat avec l’atelier SNCF de Saint Dizier (52) ; qu’en outre, l’article L 611-7 CPI n’exclut pas pour son application la pluralité d’inventeurs ou co-inventeurs, peu important que l’un d’entre eux ne soit pas salarié de l’entreprise ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 611-6, L 611-7 et L 611-10 et L 611-14 CPI que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive, définie comme celles ne découlant pas d’une manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier et susceptibles d’avoir une application industrielle ; que lorsqu’une telle invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exercice de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié, sauf pour le salarié à en obtenir un juste prix ;

Attendu, en l’espèce, que Monsieur H. a mis au point une règle permettant de mesurer l’usure latérale du « champignon » des rails, selon dossiers ‘progrès continu innovation’ en 1997 et 2000 et enveloppe « Soleau » avec photographies et plans annexés […] ;

Attendu, sur le premier moyen, qu’en l’état de la technique et de l’outillage en vigueur avant l’innovation, il n’est pas contesté que les mesures de l’usure du rail sont prises à l’aide d’un pied à coulisse à quatre becs, à deux coulisses, chacune à deux becs disposés respectivement des deux cotés du pied gradué, permettant de mesurer à la fois l’usure latérale et l’usure verticale du champignon des rails, ainsi qu’à l’aide d’une règle pourvue d’un organe dit « calibre 2 » pour apprécier la qualité du chanfrein du rail ;

Attendu que la règle de Monsieur H. permet de réunir sur une même règle l’instrument permettant de déterminer l’usure latérale des rails et l’instrument permettant d’apprécier la qualité du chanfrein des rails par adjonction de deux becs de la mesure latérale à l’outil d’appréciation de la qualité du chanfrein ;

Attendu que si cette juxtaposition d’outils préexistants ne suffit pas à elle seule à caractériser une activité inventive, force est de constater, contrairement à ce que soutient la SNCF, que l’apport technique et pratique majeur et indubitable de son outil se révèle dans la détermination du « plan de référence », c’est à dire qu’il permet grâce à ses deux surfaces d’appui sur les champignons du rail intérieur et extérieur d’intégrer l’inclinaison au 1/20ème des rails fixés sur des traverses de façon à rester perpendiculaire à l’axe respectif des rails et de permettre une lecture immédiate de l’usure de ceux-ci à 15 mm sous le plan de roulement, conformément aux normes en vigueur […] ;

Attendu que cette innovation a pour effet d’accroître notablement la fiabilité des mesures prises par rapport au pied à coulisse utilisé traditionnellement rail par rail et de faciliter considérablement les manipulations et mesures par les opérateurs humains, ainsi qu’en témoignent non seulement le rapport technique fait par la CNIS, mais encore l’avis de l’expert national Bontemps annexé au dossier d’innovation présenté en 1997, qui ne saurait être écarté alors qu’il n’est en rien lié à l’innovateur, et alors que de nombreux avis sur le terrain montrent que ce dispositif est unanimement apprécié pour son faible poids, sa précision, son ergonomie […] ;

Attendu que cet apport ne découlait pas de façon évidente de l’état de la technique pour un homme du métier, alors qu’il ne résulte pas de la simple juxtaposition d’outils existants et que l’apparente simplicité de cette règle n’a jamais donné lieu, par le passé, à la confection d’un outil offrant des qualités égales ou approchantes, comme il ressort d’un courrier du chef de la division IEM RM 2 […] ;

Attendu, par ailleurs, que son élaboration est ou était susceptible d’un développement industriel, ainsi que le montrent le fait avéré que la SNCF non seulement a envisagé une commande groupée auprès de l’EIV de Saint Dizier […] mais encore la circonstance qu’une dotation exceptionnelle du budget mobilier outillage a été allouée aux régions pour financer l’acquisition de plus de 120 règles, selon courrier du directeur général délégué à l’exploitation infrastructure du 3 février 2006 […], ainsi que le fait non contesté que la fiabilité des mesures d’usure du rail est absolument décisive pour assurer la sécurité de la circulation des convois contre les risques de déraillement par suite de « montée de boudin » en cas d’usure excessive ;

Attendu qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’une invention brevetable ;

On peut se demander si la Cour ne va pas un peu vite en besogne, notamment en ce qui concerne l’activité inventive. Compte tenu de l’art antérieur, et confronté aux inconvénients de l’art antérieur, l’homme du métier serait-il arrivé à l’invention ? Il me semble que la Cour ne l’établit pas, même si les éléments factuels qu’elle rapporte pourraient suggérer l’existence d’une activité inventive.

Le cas est intéressant, dans la mesure où l’invention ne semble pas avoir fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet (l’arrêt ne parle que d’une demande de dépôt, et non pas du dépôt d’une demande). On est donc privé d’une revendication, ce qui rend plus difficile la tâche de celui qui veut montrer que l’homme du métier serait arrivé à l’invention ; habituellement, il suffit de démontrer qu’il serait arrivé à quelque chose qui se trouve dans la portée de la revendication. Ici, cette portée reste quelque peu virtuelle.

Attendu, sur le second moyen, que l’examen des pièces soumises à la Cour montre que si Monsieur H. s’est adjoint les compétences techniques de son fils, dessinateur industriel, pour étayer et mettre en forme le dossier technique, et en particulier pour établir les plans techniques de l’outil, il ne résulte pas de cette seule circonstance que la collaboration, même suivie de maladroites tentatives de facturation des travaux de Monsieur H. fils, au demeurant immédiatement écartées par la SNCF […], ait dépassé le cadre naturel de l’entraide familiale et le cadre limité d’une assistance, au point de faire perdre à Denis H. le monopole de l’activité proprement inventive concernant l’outil litigieux au profit de son fils, qui n’est pas homme de l’art et n’avait pas les compétences, l’expérience, le savoir-faire pour l’imaginer et le concevoir ;

La question n’est pas tant si le fils est un homme de l’art, mais s’il est co-inventeur. On peut parfaitement imaginer une situation où un non-spécialiste invente lors d’une discussion avec un spécialiste. Mais il est vrai que le simple fait d’établir les dessins techniques pour un inventeur ne saurait conférer la qualité de co-inventeur.

Attendu qu’il en résulte que l’application de l’article L 611-7 CPI doit être approuvée.

Sur l’existence d’une attribution au sens de l’article L 611-7 CPI

Attendu que pour contester le jugement en ce que le tribunal a relevé que l’innovation relevait d’une invention hors mission attribuable et que l’employeur s’en est attribué la jouissance ouvrant droit au paiement du juste prix, aux motifs que la procédure d’information mise en place par les textes applicables n’était pas prévue à peine de nullité et que la SNCF était parfaitement au courant de l’innovation pour l’avoir suivie depuis sa genèse et avoir créé un dossier innovation depuis 1997, la SNCF, sans remettre en cause le classement de l’innovation, rappelle que l’attribution à l’employeur est une pure faculté de sa part, relevant d’une procédure formalisée ; qu’en l’occurrence, les formes n’ont pas été respectées et qu’en particulier l’accord entre salarié et employeur n’a été constaté par aucun écrit pourtant prévu à peine de nullité par l’article L 611-7 3° CPI concernant le classement de l’invention ou l’exercice du droit d’attribution ; que le dépôt d’un dossier d’innovation n’équivaut pas à une déclaration d’invention, la SNCF n’ayant pas été informé de la possibilité de classer l’innovation dans l’une des catégories d’invention des salariés ; qu’en tout état de cause, elle n’a jamais exercé l’option d’attribution, qui ne peut se présumer à partir de simples courriers ou même du dépôt d’une enveloppe « Soleau » mais doit être claire et non équivoque ; qu’au demeurant, aucun dirigeant disposant d’un pouvoir décisionnel n’a envisagé de déposer une demande de brevet ; que la règle n’est, en tout état de cause, pas couramment utilisé par ses services, seul existant l’utilisation non autorisée d’un prototype ; qu’en outre, cette règle est inutile sur le plan technique pour diverses raisons : défaut de remplacement de tous les systèmes de mesure dont elle s’inspire (mesure de la cote d’usure verticale), usage d’un vernier trop fastidieux, inutilité de la précision au dixième de millimètre même pour des raisons de sécurité, poids de l’appareil, obsolescence des mesures manuelles face au développement de lasers embarqués ;

Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point, Monsieur H. relève qu’il a déclaré son invention selon les procédures en vigueur dans l’entreprise, ce qui donné lieu à la création d’un dossier innovation le 25 octobre 1997 ; que les formalités informatives du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la déclaration d’invention du salarié et la revendication par l’employeur étant unilatérale, l’écrit n’est pas prescrit non plus à peine de nullité ; que le droit d’attribution a bien été exercée, la SNCF se réservant la production de la règle et l’ayant enregistrée dans sa nomenclature de matériel préconisé, l’utilisant toujours, au point que le directeur d’établissement Thionville Nord Lorraine a sollicité une procédure de dépôt de brevet en 2005 et que le chef du département référentiel maintenance s’est opposé à ce que soit apposée sur l’outil la mention ‘adaptation H’ en considérant que l’outillage était propriété de la SNCF ;

Attendu qu’aux termes des articles L 611-7 3° et R 611-1 et suivants CPI, le salarié auteur d’une invention doit en informer l’employeur, avec tous les documents techniques utiles, à charge pour l’employeur dans un délai de deux mois d’indiquer le classement qu’il entend conférer à l’invention et de préciser dans un délai de quatre mois s’il entend ou non revendiquer le droit d’attribution et dans quelle mesure, tout accord entre les parties devant être constaté par écrit à peine de nullité, le tout sans préjudice d’une éventuelle action amiable puis contentieuse devant les instances compétentes ;

Attendu que sans méconnaître le caractère purement facultatif du droit d’attribution, ainsi que le formalisme de la procédure, la cour estime que le premier juge a considéré à juste titre que la SNCF était engagée et avait de fait exercé l’option attributive :
  • En premier lieu, aucune disposition textuelle ne sanctionne par la nullité le formalisme de la procédure, mis à part l’exigence d’un écrit en cas d’accord entre l’employeur et le salarié, qui est sans emport en l’espèce, puisque aucune convention de cette sorte n’a été passée entre les parties.
  • En second lieu, le tribunal a retenu à bon droit, par une motivation qui mérite pleine approbation, que la SNCF était parfaitement au courant de l’innovation pour l’avoir suivie depuis sa genèse et avoir créé un dossier innovation depuis l’année 1997, donnant lieu à diverses gratifications, ainsi qu’à la réception d’une « enveloppe Soleau » de quatorze pages, sous couvert de la Direction de l’Innovation et de la Recherche, le 5 septembre 2003.
  • En troisième lieu, s’il est indubitable que la revendication de l’employeur doit résulter d’une option claire et non équivoque, il appert, en l’espèce, du comportement de la SNCF qu’une telle option a bien été exercée avec les qualités requises, en dépit du fait qu’aucun organe dirigeant ou décisionnel de l’entreprise n’a pris la décision de déposer un brevet : il résulte, en effet, d’un courrier, déjà évoqué, du directeur général délégué exploitation de l’Infrastructure du 3 février 2006 […] qu’une dotation budgétaire exceptionnelle mobilier-outillage a été abondée dans les régions pour « l’acquisition de plus de 120 règles », lesquelles sont « dorénavant symbolisées et fabriquées par l’atelier de Saint Dizier pour déploiement dans les régions » et plus significatif encore, le chef de département Référentiels Maintenance à la Direction Déléguée Infra Exploitation Maintenance s’est opposé à ce que l’outil litigieux se voit apposer la mention « adaptation H » en précisant qu’il était propriété de la SNCF, « comme les plans de construction d’origine et leurs évolutions » […].
  • En quatrième lieu, à l’époque où l’innovation a été proposée et mise en œuvre par la SNCF, il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que la règle comportait un apport indéniable, susceptible d’une application industrielle, générant une amélioration notable du travail de ses agents techniques et de la sécurité ferroviaire, peu important que l’évolution de la technique aidant au fil du temps, l’exploitant envisage de recourir ou ait effectivement recouru depuis à des moyens technologiques plus modernes, tels des dispositifs laser embarqués.

Sur le juste prix

Attendu que pour critiquer la décision dont appel, en ce que le premier juge a fixé le juste prix du à Monsieur H. à 10 000 €, sous déduction de la gratification déjà versée par la SNCF, au motif qu’une dotation exceptionnelle au budget mobilier-outillage a été allouée pour l’achat de 120 règles à 840 € l’unité, soit l’équivalent d’un chiffre d’affaire de 100 800 €, la SNCF rappelle que le juste prix est fixé d’après les apports initiaux des parties et l’utilité industrielle et commerciale de l’innovation ; qu’en l’espèce, les apports de Monsieur H. sont amoindris du fait de l’intervention de son fils, dessinateur industriel, et de l’aide apporté par l’employeur par l’intermédiaire de son atelier de Saint Dizier notamment ; que l’utilisation de la règle sous forme de prototype n’est pas autorisée par la SNCF ; que le matériel n’a pas été homologué faute de notice d’utilisation et de processus d’étalonnage ; qu’elle n’a pas d’utilité technique et que, dans le meilleur des cas, le juste prix ne saurait dépasser au mieux le montant de la gratification déjà versée ;

Attendu que pour critiquer le jugement en ce qu’il a limité le quantum du juste pris à la somme de 10 000 € et pour revendiquer le paiement d’un montant de 50 000 € à ce titre, Monsieur H. fait valoir que la règle a été intégrée à la nomenclature SNCF, comme le montre la symbolisation ; qu’elle apporte une meilleure fiabilité des mesures, une meilleure ergonomie entraînant un gain de temps ; qu’elle présente une utilité industrielle et commerciale en améliorant la sécurité de la circulation ferroviaire et la programmation des opérations de maintenance évaluable à 567 000 € par an, une économie dans le renouvellement des rails, de meilleures conditions de travail, par une fabrication en interne ; que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention n’est pas utilement contestée, d’autant que de nombreux éléments de preuve montrent que 120 règles ont bien été commandées ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 611-7 2° CPI, le salarié dont l’invention hors mission est reconnue est en droit d’en obtenir un juste prix prenant en considération tous les éléments qui pourront être fournis par l’employeur et le salarié pour le calculer en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;

Attendu qu’il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que l’invention de Monsieur H. présente une utilité industrielle ;

Attendu que le tribunal a caractérisé par des motifs que la Cour approuve et adopte, son intérêt commercial, alors qu’il est établi par les documents déjà analysés que la règle a été produite pour le moins à 120 exemplaires, donnant lieu à une dotation budgétaire à concurrence de 840 € l’unité, soit un chiffre d’affaire de 100 800 €, qu’elle est effectivement utilisée sur le terrain […] et a fait l’objet d’une symbolisation par la SNCF ;

Attendu que la circonstance que Monsieur H. ait eu recours aux services de son fils – dessinateur industriel – pour mettre en forme le dossier technique, n’est pas de nature à amoindrir ses apports, alors qu’il a travaillé manifestement sous instructions, dans le cadre de relations familiales, ainsi qu’il a déjà été relevé, et qu’aucun de ses services n’a donné lieu à rémunération ;

On peine vraiment à imaginer comment la participation du fils de l’inventeur – qui n’est pas un employé de la SNCF – aurait pu avoir un impact sur le juste prix de l’invention.

Attendu, par ailleurs, que la SNCF ne donne aucun élément précis pour apprécier le coût de ses apports, sous forme de fabrication dans son atelier de Saint-Dizier et alors qu’au demeurant, il était indiqué dans « l’enveloppe Soleau » que la règle était conçue en grande partie avec des pièces existantes au sein de l’entreprise, permettant ainsi de réduire sensiblement le coût de fabrication […] ;

Attendu qu’en considération de ces éléments, il y a lieu d’estimer que le premier juge a fait une exacte appréciation du juste prix, sous déduction des sommes déjà versées au salarié à titre de gratifications, et qu’il y a lieu de confirmer le jugement purement et simplement de ce chef.

Sur l’article 700 CPC

Attendu qu’il y a lieu d’indemniser Monsieur H. au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour sa défense, à hauteur d’appel, à concurrence de 2 500 €.  …

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Colmar, 9 janvier 2013 ; SNCF c. Denis H.

jeudi 13 février 2014

Je haies mon CPI !

Jean-Georges S., qui exerce la profession d’éducateur sportif et qui est également entraîneur d’athlétisme, a inventé une nouvelle discipline, à savoir la course de 200 m, 400 m ou 600 m haies en salle.

Pour protéger son invention, il a mandaté la société Argos Innovation (ci-après « Argos ») dont Jean-François B. fut l’associé unique, pour rédiger et déposer une demande de brevet.

Un premier dépôt a été effectué le 7 novembre 2005, mais sans les figures. Du coup, Monsieur B. a procédé à un nouveau dépôt le 28 décembre 2005, apparemment sans en informer Monsieur S. Cette demande a été publiée sous le numéro FR 2 895 269.

Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif sportif caractérisé en ce qu’il est formé d’un plancher en matériau rigide et de portiques disposés sur celui-ci à des intervalles définis, posé sur le plancher et formés d’un cadre articulé constitué par des parties tubulaires verticales réglables, assemblées entre elles à la partie supérieure par un dispositif de solidarisation et à la base par un élément tubulaire formé de segments emboîtables ainsi que des éléments transversaux reposant sur le plancher pour réaliser un ensemble permettant des compétitions.

Monsieur S. a appris tardivement que, par décision du 31 août 2007, la déchéance de la demande de brevet avait été prononcée, car la deuxième annuité n’avait pas été payée.

Monsieur B. a, par courrier du 26 septembre 2007, introduit un recours en restauration, auquel il a été fait droit par décision du 29 mars 2008 du Directeur de l’INPI, sous réserve du paiement de la deuxième annuité, majorée d’une redevance de retard, dans un délai de trois mois.

Cette somme n’ayant pas été payée, la demande de brevet s’est trouvée définitivement déchue à effet du 31 août 2007.

Le 11 janvier 2010, la société Argos Innovation a été radiée, à la demande de son amiable liquidateur, qui n’est autre que Monsieur B.

Le 4 avril 2011, Monsieur S. a adressé une plainte à la Chambre de discipline de la CNCPI.

Par actes du 2 mai 2011, Monsieur S. a fait assigner Monsieur B., ainsi que son assureur, la société Axa France IARD (ci-après « Axa »), en responsabilité contractuelle.

La Chambre de discipline de la CNCPI a, par décision du 21 février 2012, radié Monsieur B. de la liste des conseils :
« … Attendu […] que ces circonstances ne sauraient justifier, en toute hypothèse, que sur un même dossier, la taxe de requête du rapport de recherches et la seconde annuité du brevet n’aient pas été payées, puis, alors qu’une restauration des droits a été obtenue, l’annuité échue, assortie de la redevance de retard, n’ait toujours pas été payée ;

Attendu qu’il suit de ces éléments que les manquements du conseil en propriété industrielle ont été de grande ampleur et qu’ils ont porté sur l’obligation professionnelle la plus élémentaire et la plus essentielle du conseil en propriété industrielle à savoir le paiement des taxes nécessaires à la préservation des droits de son mandant ;

Que la violation des dispositions de l’article 12.1 du Règlement de la Compagnie aux termes desquelles Le conseil en propriété industrielle doit en toute circonstance observer les règles de prudence et de diligence qu’impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients est en conséquence caractérisée de même que la violation des dispositions de l’article 14.1 de ce Règlement suivant lesquelles le conseil en propriété industrielle a l’obligation d’observer les règles et usages professionnels et, partant, le manquement aux dispositions de l’article R 422-52 CPI selon lesquelles Le CPI exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie ;

Attendu qu’il est en outre constant que Jean-François B., à aucun moment, n’a informé son client de l’état de ses droits sur la demande de brevet qui lui a été confiée;

Attendu que cette circonstance caractérise une violation des dispositions de l’article R 422-54 4° CPI qui imposent au conseil en propriété industrielle de rendre compte de l’exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ;

Attendu que la Chambre, après en avoir délibéré, a décidé, au regard de la gravité des faits soumis à son appréciation, de sanctionner Jean-François B. par la peine de radiation de la liste des conseils en propriété industrielle ; … »
Le 11 janvier 2013, le TGI de Paris a rendu son jugement, qui est instructif à plus d’un titre :

Sur les manquements allégués

Ainsi qu’il a été exposé, Monsieur Jean-Georges S. considérant avoir inventé une nouvelle discipline d’athlétisme consistant d’une part en un dispositif sportif caractérisé par un plancher de forme annulaire, d’autre part par l’usage de haies réglables en largeur, a demandé à la société Argos, représentée par son gérant associé unique, Monsieur Jean-François B, de procéder à la rédaction et de déposer la demande d’enregistrement du brevet d’invention intitulé « Nouveau dispositif sportif et ses utilisations », lequel a été déposé le 7 novembre 2005 sous le n°05-11297.

Ayant omis de déposer les figures, Monsieur B. aurait procédé à un nouveau dépôt de la demande de brevet le 28 décembre 2005, sous le n°05-13430, sans que Monsieur S. en ait été informé, alors qu’il a versé à ce moment la somme de 1.400 € à titre d’honoraires.

Monsieur S., qui a selon lui versé les sommes suivantes entre les mains de Monsieur B. :

  • le 29 mars 2007, un chèque de 143,50 €, correspondant à la deuxième annuité du brevet,
  • en août et septembre 2007, plusieurs chèques d’un montant total de 1.076,40 €, pour solliciter l’établissement d’un rapport de recherche non-sollicité lors du dépôt, et éviter que la demande de brevet soit automatiquement transformée en certificat d’utilité,
explique avoir appris tardivement que, par décision du 31 août 2007, la déchéance de ladite demande de brevet avait été prononcée, au motif du non-paiement de la deuxième annuité.

Il ajoute que, sans qu’il ait été lui-même informé en temps réel, Monsieur B. a alors, par courrier du 26 septembre 2007, introduit un recours en restauration, auquel il a été fait droit par décision du 29 mars 2008 du Directeur de l’INPI, sous réserve du paiement de la deuxième annuité, majorée d’une redevance de retard, dans un délai de trois mois.

Il constate que, cette somme n’ayant pas été payée, la demande de brevet s’est trouvée définitivement déchue à effet du 31 août 2007.

Sur le fondement de l’article 1991 du Code civil qui dispose que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution », il estime que Monsieur B. et la société Argos ont donc commis les manquements suivants, qu’il y a lieu d’examiner ci-après.

  • le non-paiement, au titre de l’année 2007, de la deuxième annuité
Ainsi qu’il a été indiqué, Monsieur S. reproche à Monsieur B. de ne pas avoir adressé à l’INPI, courant 2006, la somme de 143,50 € correspondant à la deuxième annuité, qu’il lui a pourtant été payée par chèque encaissé le 4 avril 2007.

Sans contester cette absence de paiement, Monsieur B. explique qu’elle serait due à un problème informatique de transfert de données, le logiciel de la société Argos ayant été changé en 2006.

Cependant, un mandataire est tenu, en vertu du texte susvisé, d’accomplir les actes ou les formalités pour lesquelles il est mandaté, de sorte qu’un problème informatique, à le supposer établi, ne saurait avoir dispensé la société Argos et son unique représentant de procéder par tous moyens utiles au suivi et à la bonne tenue de la demande de brevet qui avait été déposée.

  • le non-paiement, après restauration, de la deuxième annuité
Après que Monsieur B. a écrit à l’INPI pour mettre en évidence ce problème informatique, le Directeur de cet organisme a, le 19 mars 2008, décidé de restaurer la demande de brevet qui avait été déclarée déchue pour non-paiement de l’annuité.

Il revenait alors à Monsieur B. de régler cette deuxième annuité, augmentée des intérêts de retard, ce qu’il n’a pourtant pas fait.

Pour expliquer cette nouvelle carence, Monsieur B. fait valoir qu’il aurait autorisé l’INPI à procéder à un prélèvement direct de la somme réclamée sur son compte détenu au sein dudit organisme, prélèvement qui, pour une raison qu’il n’explique pas, n’aurait jamais été réalisé.

Néanmoins, il ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de cette autorisation de prélèvement direct, et ne prouve donc pas avoir respecté ses obligations à ce titre, défaillance qui a entraîné, cette fois de manière irrévocable, la déchéance de la demande de brevet dont s’agit.

  • le non-paiement de la taxe de recherche
Alors que Monsieur B. a, le 10 août 2007, demandé à Monsieur S. la somme de 1076,40 € correspondant au montant de la taxe de requête du rapport de recherche, somme que ce dernier lui a réglée, ainsi qu’il vient d’être rappelé, par plusieurs chèques, il n’a pourtant pas payé la taxe correspondante.

Monsieur B. ne donne aucune explication sur cette carence.

  • l’avis sur la possibilité d’extension
Monsieur S. expose que Monsieur B. ne l’a jamais avisé de la faculté qu’il aurait eue d’étendre sa demande de brevet dans le cadre du droit de priorité unioniste.

Se bornant à tenter de décrire les raisons qui pourraient selon lui expliquer que le demandeur, aux prises avec des difficultés financières et à la fragilité de son brevet, n’aurait de toute façon pas voulu de cette extension, Monsieur B. ne verse cependant aux débats aucune pièce de nature à montrer qu’il l’aurait, notamment par écrit, informé de l’existence et de la nécessité éventuelle de cette faculté.

Ainsi que l’a constaté la Chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle qui, par décision du 21 février 2012, l’a radié de la liste desdits conseils, il est donc manifeste que Monsieur B. n’a pas respecté l’obligation de résultat qui lui était imposée.

Au final, il apparaît que Monsieur B., en tant que dirigeant de la société Argos, a donc eu un comportement fautif de nature à entraîner la responsabilité de cette dernière.

Sur la responsabilité personnelle de Monsieur B. en tant que liquidateur

Monsieur S. reproche en outre à Monsieur B. d’avoir liquidé de manière anticipée la société Argos, sans avoir provisionné les sommes nécessaires à la couverture des éventuels risques exceptionnels.

Il précise que le défendeur aurait pris l’initiative, en décembre 2008, de « dissoudre sa société, s’auto-désigner liquidateur et de clôturer subséquemment sa société », tout en ne régularisant l’enregistrement de ladite clôture qu’un an plus tard, en janvier 2010, alors qu’une telle dissolution anticipée était selon lui impossible, puisque la société devait aux différents fournisseurs la somme de 35.531 €, et qu’aucune provision n’avait été comptabilisée, tandis qu’un procès était en cours.

Cependant, comme le soutient à juste titre Monsieur B., Monsieur S. n’était en aucun cas créancier de la société lorsque la dissolution de la société est intervenue. D’autre part, aucun litige avec le demandeur n’était à l’époque en cours, l’acte introductif dans le cadre de la présente instance ne datant que de mai 2011, de sorte qu’il était absolument impossible pour Monsieur B. de provisionner quelque somme que ce soit.

La faute ainsi alléguée n’est donc pas caractérisée.

Sur la garantie de la société Axa

La société Argos a souscrit, le 11 janvier 2006, une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Axa selon police n°301600604.

Cette compagnie conteste tout d’abord devoir une quelconque garantie pour les activités de liquidateur amiable de la société Argos, mais cette demande apparaît sans objet, la responsabilité de Monsieur B. n’ayant pas été retenue de ce chef.

Par ailleurs, la société Axa conteste également devoir sa garantie au titre des manquements de Monsieur B. en sa qualité de représentant de la société Argos en faisant valoir d’une part que la société Argos aurait commis une faute intentionnelle, d’autre part au titre de la disparition d’aléa, enfin en application de certaines clauses d’exclusion.

Il convient d’examiner chacun de ces points.

  • la faute intentionnelle
La société Axa rappelle qu’aux termes de l’article L 113-1 du Code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes ou des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou d’une faute dolosive de l’assuré, la faute intentionnelle étant selon elle définie comme celle qui comporte la volonté de créer le risque et celle de causer le dommage tel qu’il est survenu.

En l’espèce, elle soutient que la société Argos aurait commis une faute intentionnelle tant en ne payant pas la deuxième annuité qu’en n’informant pas Monsieur S. sur le droit de priorité unioniste.

S’agissant du premier point, elle considère qu’en ne payant pas cette annuité, alors qu’elle a été avisée, selon elle à trois reprises, du risque de déchéance en cas de défaut de paiement, la société Argos a délibérément éludé ce paiement.

Pour ce qui est du second, elle soutient que le Cabinet Argos, qui n’ignorait pas en tant que spécialiste que Monsieur S. ne pourrait plus bénéficier de la date de la demande française, et même qu’il ne pourrait plus étendre sa demande de brevet, si la demande d’extension n’était pas faite à temps, n’aurait pas dû « prendre les décisions à la place de son client ».

Cependant, ainsi que le soutient à juste titre Monsieur B., la société Axa se borne à affirmer qu’une faute intentionnelle aurait été commise au titre de ce défaut d’information sans procéder à la moindre démonstration, alors qu’il n’est en rien établi que la société Argos aurait volontairement privé Monsieur S. de la possibilité d’extension de sa demande de brevet.

Par ailleurs, concernant la deuxième annuité, il n’est en rien établi, contrairement à ce que fait valoir la société Axa, que Monsieur B. aurait menti à son client. En effet, il n’a jamais « fait croire » à Monsieur S. qu’il assurait le maintien de sa demande de brevet pendant la procédure d’enregistrement, ou encore que ledit titre était encore en vigueur, ces mensonges allégués par la société Axa n’étant justifiés par aucune pièce.

En exerçant un recours pour obtenir la restauration de la demande de brevet, la société a au contraire apporté la démonstration qu’elle n’entendait en rien porter volontairement préjudice à Monsieur S. ou le priver intentionnellement de sa demande de brevet.

La faute intentionnelle alléguée n’est donc pas constituée.

  • la disparition d’aléa
De même, la société Axa, qui explique qu’un contrat d’assurance est par nature aléatoire, puisque prenant comme postulat le risque qui découle pour les parties de l’incertitude dans laquelle elles se trouvent au moment de la souscription du contrat, tant de la réalisation de l’événement que du résultat final de cet événement, relève qu’en l’espèce, en éludant volontairement le paiement de l’annuité litigieuse, la société Argos ou son représentant savaient que le dommage qui allait s’ensuivre était inéluctable, et aurait de ce fait supprimé tout aléa quant à sa survenance.

Néanmoins, outre que ce moyen reprend, sous une autre forme, le moyen précédent, il résulte de l’examen auquel il a été procédé ci-dessus que ce sont des fautes simples qui sont imputées à la société Argos et à son représentant, et non une faute dolosive, puisqu’en particulier il n’est nullement établi que le conseil en propriété industrielle aurait décidé de ne rien entreprendre, lesdites fautes étant surtout dues à de la négligence, voire à de l’incompétence, mais pas à une volonté délibérée.

A défaut de caractériser ce comportement, la société Axa ne saurait voir sa garantie écartée au titre d’une disparition d’aléa qui n’est en rien démontrée.

  • les clauses d’exclusion
Enfin, de manière « encore plus subsidiaire » voire surabondante, la société Axa se fonde d’abord sur l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance, qui stipule que ne sont pas garantis « les dommages imputables à une violation délibérée (…) des règles particulières de sécurité et de prudence et (…) des règles de l’art », pour conclure à l’absence de sa garantie.

Cependant, il a été dit que les manquements retenus à l’encontre de la société Argos ou de son représentant ne peuvent en aucune façon être qualifiés de manquements délibérés.

En outre, la société Axa ne précise pas quelles règles de sécurité, de prudence ou de l’art auraient été en l’espèce violées, et plus généralement ne décrit pas davantage quelles sont les règles qui s’imposent à un conseil en propriété industrielle, lequel doit certes veiller à ce que les différents paiements et versements soient opérés et à ce qu’aucun délai ne soit pas respecté, mais doit surtout conseiller son client dans la meilleure façon de rédiger et déposer une demande de brevet, toutes tâches dont le manquement n’est pas en l’occurrence reproché.

Dès lors, cette clause d’exclusion ne saurait être retenue.

La société Axa fait valoir une autre clause d’exclusion, fondée cette fois sur les conditions particulières du contrat l’ayant lié à la société Argos. En effet, il résulte de ces conditions particulières que sont également exclues « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage ou à la gestion des dates ».

Or, il résulterait du recours en restauration, selon la compagnie, que le non-paiement de la seconde annuité s’expliquerait par des problèmes informatiques liés au changement de système de gestion, ce qui exclurait sa garantie selon la clause qui vient d’être rappelée.

Cependant, outre que la société Axa, qui se borne à citer cette phrase provenant du recours initié par Monsieur B. et la société Argos, ne démontre nullement que l’absence de paiement était alors effectivement imputable au codage ou à la gestion des dates, il apparaît que ce premier manquement, pour lequel excuse est trouvée dans des problèmes informatiques, n’est pas à l’origine du préjudice subi par Monsieur S., puisqu’il a été suivi par une restauration et que c’est un autre manquement qui a entraîné la déchéance litigieuse.

En conséquence, il apparaît que la société Axa doit garantir la société Argos et son dirigeant Monsieur B. du préjudice subi par le demandeur.

Sur le préjudice

Ainsi qu’il a été dit, Monsieur S. a déposé, le 28 décembre 2005, une demande de brevet intitulée « dispositif sportif formé d’un plancher et de portiques ».

Bien qu’il n’appartienne pas au juge de se prononcer, dans le cadre du présent litige, sur la brevetabilité de l’invention en question, ni d’estimer la validité du brevet qui aurait, le cas échéant, été délivré, il lui faut cependant, afin d’évaluer les conséquences que les manquements constatés sont susceptibles d’entraîner, examiner la portée de l’invention litigieuse.

La partie descriptive de la demande indique que cette invention, qui a pour objet un dispositif propre à l’accomplissement de performances sportives comme par exemple des compétitions d’athlétisme, concerne plus spécifiquement un plancher en matériau rigide de forme rectangulaire, circulaire ou annulaire et des portiques disposés à intervalles définis posés sur ce plancher, qui sont en fait les haies destinées à former les éléments d’un parcours.

Il est expliqué que ces haies comportent un cadre tubulaire vertical coulissant pour assurer une hauteur réglable et sont assemblées à la partie supérieure par une latte rigide assujettie au cadre par vissage, boulonnage, ou tout autre moyen de solidarisation.

Il est ajouté que les haies comportent deux pieds assurant la sustentation, lesquels sont de petite dimension, alors que les montants tubulaires comportent des segments tubulaires qui peuvent se déboîter ou s’emboîter l’un dans l’autre de façon à assurer la bonne largeur, ce qui a pour conséquence que les haies ainsi réalisées peuvent avoir de 80 à 110 cm de large et 75 à 100 cm de hauteur.

Quant au plancher, en bois ou en matériau plastique, il sera le plus souvent selon l’invention de forme annulaire ou circulaire pour permettre des courses avec virage, soit plat, soit légèrement relevé dans les virages.

Ce plancher et ces haies basses sont censées, selon la demande de brevet, permettre d’organiser de nombreux types de compétitions en salle tels qu’un 200 m ou un 400 m haies.

La première revendication de la demande en cause est rédigée ainsi :
« Dispositif sportif caractérisé en ce qu’il est formé d’un plancher en matériau rigide et de portiques disposés sur celui-ci à des intervalles définis, posés sur le plancher et formés d’un cadre articulé constitué par des parties tubulaires verticales réglables, assemblées entre elles à la partie supérieure par un dispositif de solidarisation et à la base par un élément tubulaire formé de segments emboîtables ainsi que des éléments transversaux reposant sur le plancher pour réaliser un ensemble permettant des compétitions ».
Il résulte de ces descriptions que la demande de brevet en question n’a pour objet ni de créer une nouvelle forme de course d’obstacle, ni de mettre sur le marché une nouvelle sorte de haies, mais bien de permettre que des courses d’obstacle aient lieu en salle en prenant en considération la topographie bien particulière des anneaux indoor qui entraîne des différences de largeur selon les couloirs et surtout selon les pistes.

Or force est de constater que les nombreuses attestations versées aux débats, qui émanent notamment d’athlètes, d’anciens athlètes ou de spécialistes de ce milieu, ainsi que les coupures de presse produites ont essentiellement pour effet de présenter Monsieur S. comme étant « l’inventeur » du 400 m haies indoor, épreuve qu’il aurait ainsi « pensée, développée puis mise en pratique », et non de détailler les innovations techniques propres à caractériser l’invention, alors qu’une idée, aussi nouvelle soit-elle, ne saurait à elle seule bénéficier d’une protection par le droit des brevets.

C’est à la lumière de ce rappel qu’il convient à présent d’examiner les différents chefs de préjudice allégués.

  • les honoraires et taxes versés à la société Argos
Monsieur S. expose avoir versé à la société Argos, d’une part la somme de 1.400 € au titre de ses honoraires de rédaction du brevet et des formalités de dépôt, d’autre part celle de 143,50 € au titre de la fameuse redevance annuelle, et enfin la somme de 1.076,40 € pour la demande de rapport de recherche.

Ces différents frais ayant été versés en vain compte tenu de la déchéance finalement intervenue par la faute du mandataire, il convient d’allouer de ce chef au demandeur la somme de 2.619,90 €.

  • les frais de déplacement
Monsieur S. indique avoir organisé l’intégralité des courses de 400m haies en salle, à la demande d’organisateurs de plusieurs meetings en France, entre janvier 2006 et mars 2010, afin de développer, promouvoir et médiatiser cette course, et avoir à cet effet parcouru la distance totale de 11.010 kilomètres, ce qui a entraîné pour lui un coût de 4.454,50 € dont il demande réparation.

Cependant, à part quelques coupures de presse produites qui confirment qu’un 400m haies en salle a bien été couru dans certains meetings, dont ceux de Mondeville, Val de Reuil ou Bordeaux …



  … aucune pièce ne vient justifier que les déplacements dont s’agit ont effectivement été réalisés en lien avec l’invention en question, et non tout simplement pour aller assister à des meetings où cette course a été courue. 

En particulier, outre la tenue de ces meetings, il n’est absolument pas indiqué que Monsieur S. aurait, par exemple, organisé des réunions ou participé à des démonstrations pour présenter au mieux son invention, ou encore qu’il aurait communiqué dans des médias à son seul propos. 

Dès lors, aucune somme ne sera allouée à ce titre.

  • les investissements financiers
De même, Monsieur S. soutient que pour « développer la renommée de son invention », il aurait payé sur ses deniers personnels des primes destinées à attirer des athlètes renommés sur les meetings de Mondeville et de Lievin, à hauteur de 2.200 €, dépensant également sur 5 ans la somme de 1.500 € en téléphone et en papeterie. 

Toutefois, comme il vient d’être dit ci-dessus, il n’est pas du tout établi que ces dépenses ont été occasionnées par la demande de brevet, de sorte que la demande présentée à ce titre sera rejetée.

  • le temps de travail
Le demandeur fait également valoir qu’il n’aurait eu de cesse, entre janvier 2006 et mars 2010, de développer par tous moyens la course de 400 m haies en salle et le système de haie réglable, tant en France qu’à l’étranger. 

Ainsi, il aurait recruté des athlètes, négocié avec les directeurs de meetings, géré les divers paramètres financiers et sportifs, ce qui correspond selon lui à 1.050 heures de travail, soit la somme de 15.750 € au tarif horaire éducateur. 

Il ajoute que la préparation pratique des courses, c’est-à-dire le temps de transport pour se rendre aux meetings, le marquage des repères sur la piste, la participation en temps (sic) que juge et arbitre, la prise de vidéos et la proclamation des résultats lui a pris, pour 70 meetings, environ 2.100 heures de travail, soit la somme de 31.500 €. 

Enfin, la discussion sur les forums, la création d’un site Internet et la communication auraient duré 810 heures, soit un coût de 12.150 €. 

Si l’essentiel de ce temps a finalement concerné l’organisation et la tenue de meetings qui ont effectivement eu lieu, rien n’empêchant du reste Monsieur S. de continuer dans l’avenir à organiser de telles compétitions, il n’en demeure pas moins qu’une telle organisation a été faite dans la croyance erronée que la délivrance d’un brevet était en cours, de telle manière que des fruits allaient être produits par tout ce temps passé. Dès lors qu’il n’en a rien été, de sorte qu’une partie de ce temps a en définitive été consacrée à du vent, il s’est ensuivi un préjudice réel pour le demandeur qui sera réparé par l’octroi de la somme de 10.000 €.

  • le préjudice moral
Monsieur Jean-Georges S. explique avoir « purement et simplement perdu définitivement l’œuvre de sa vie ». 

Il ajoute que les conditions dans lesquelles il a appris, courant 2010, la déchéance de sa demande de brevet, lui sont apparues comme étant « particulièrement vexatoires », alors que cette déchéance aurait entravé lourdement l’évolution de sa carrière professionnelle. 

Si ce dernier point ne ressort pas du préjudice moral, il apparaît cependant que, comme il le fait valoir ajuste titre, le demandeur a été en permanence tenu dans l’ignorance de l’évolution défavorable de sa demande de brevet, pour être finalement informé, des années après, qu’il n’en était rien, de sorte qu’il a donc passé de longs mois à espérer une suite qui ne pouvait pas avoir lieu. 

En réparation du préjudice moral qui a été ainsi causé, la somme de 15.000 € lui sera allouée.

  • les pertes de chance et d’exploitation
Monsieur S., qui considère que sa demande de brevet devait permettre aux propriétaires de salles d’acquérir un seul jeu de haies grâce au système de réglage en largueur, estime que, sans la déchéance, il aurait pu concéder une licence à un équipementier tel que Dima ou Marty afin d’équiper le marché des salles d’athlétisme dans le monde entier, soit un gain manqué qu’il évalue à un million d’euros. A titre subsidiaire, il demande la réparation de la perte de chance de céder son brevet, et à titre très subsidiaire la réparation de ce préjudice pour le seul territoire français.

Pareillement, sur le fondement cette fois de ce qu’il estime être une autre face de son invention, à savoir « le dispositif sportif en tant que tel d’une course de haies en salle », il demande réparation d’un préjudice d’exploitation, et encore d’une perte de chance de cession. 

Cependant, il résulte de l’examen auquel il a été procédé plus haut que la demande de brevet en question ne concerne que l’adaptation à la spécificité de l’indoor d’une course existant déjà en plein air, alternant entre une haie adaptable en largeur dont la technique n’est pas réellement détaillée, et un dispositif de course qui n’est pas précisément déterminé. 

Par ailleurs, Monsieur S. ne produit aucun courrier ou document émanant d’un quelconque équipementier que son invention aurait intéressé, pas plus qu’une pièce démontrant à tout le moins un contact avec une entreprise ou un industriel. 

En conséquence, il ne justifie pas de l’existence, non seulement d’un préjudice relatif à l’exploitation de son brevet que la déchéance aurait rendue impossible, mais encore d’une perte de chance de cession, puisqu’il ne démontre en rien la valeur qu’aurait été susceptible d’obtenir cette invention, dans l’un ou l’autre de ses deux volets. 

Dès lors, toutes ses demandes présentées à ces titres seront rejetées. 

Sur la contribution à la dette 

II résulte des dernières écritures de Monsieur S. que toutes ses demandes sont dirigées contre la société Axa en tant qu’assureur de la société Argos, alors que les demandes formées contre Monsieur B. reposent sur le postulat que celui-ci « a commis des fautes à son égard en liquidant de manière anticipée sa société dont il était gérant associé unique ». 

Dans la mesure où cette responsabilité personnelle de Monsieur B. en tant que liquidateur amiable n’a pas été retenue, seule la société Axa, assureur de la société Argos, sera condamnée à réparer le dommage subi par le demandeur. 

Sur les autres demandes 

II y a lieu de condamner la société Axa, partie perdante, aux dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.

En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Jean-Georges S., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 €, la demande présentée à ce titre par Monsieur B. étant rejetée. …     

 Le jugement est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.  

TGI Paris, 11 janvier 2013 ;
Jean-Georges S. c. Jean-François B. et Axa France

mardi 11 février 2014

Connais-toi toi-même

La société italienne Officine Meccaniche Galletti (ci-après « OMG ») est spécialisée clans la production et la commercialisation de malaxeurs et de bennes à béton. Elle commercialise ses produits en France par le biais de la société OMG France, sous la marque Sicoma dont est propriétaire la société italienne S.I.CO.MA. (ci-après « Sicoma ») appartenant au même groupe.

La société OMG est titulaire du brevet européen EP 1 033 165 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Groupe d’étanchéité pour arbres de mélangeurs, du type comprenant deux stades d’étanchéité, où le premier stade d’étanchéité est formé d’une paire de bagues d’étanchéité (2 et 3), la première desquelles est logée dans un collier fixe (5) vissé sur le manchon (8) qui contient le collier (12) de support pour la bague pivotante (3) et où le second stade d’étanchéité est disposé, en phase d’utilisation, sur la paroi de mélange de la cuve d’un mélangeur (V) et est formé d’une étanchéité annulaire (18), réalisée préférablement en polyuréthane, écrasée à l’aide d’un collier d’arrêt (19) prévu à cet effet, à cheval du dit collier (12) et du dit manchon (8), portant un épaulement (9) où des trous (10) sont réalisés pour l’insertion des boulons qui en permettent la fixation contre la surface externe de la cuve (V), caractérisé en ce que dit groupe d’étanchéité (1) présente une structure indépendante par rapport au groupe de support (100) qui comprend le roulement à billes (102) qui résulte logé dans une boite de logement (101), boite munie de couvercle (103) et qui résulte bridée et assemblable, grâce aux boulons, au dit manchon fixe (8) du groupe d’étanchéité (1).  

Ayant constaté que la société turque Elkon Elevator Konveyor (ci-après « Elkon ») à qui la société Sicoma avait vendu en 2005 et 2006 plusieurs malaxeurs comprenant l’ensemble d’étanchéité protégé par le brevet et sur lesquels était apposée la marque Sicoma, fabriquait, détenait et commercialisait des malaxeurs reproduisant les caractéristiques de leurs produits, en particulier dans une centrale à béton acquise par la société Da Silva, la société OMG a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 23 février 2012, dans les locaux de la société Da Silva.

Par acte du 20 mars 2012, la société OMG a fait assigner la société Elkon en contrefaçon des revendications 1 à 4 de la partie française dudit brevet, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

La société Elkon a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la société OMG de produire, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard, toutes informations et documents, y compris un tableau récapitulatif, relatifs aux éléments composant le malaxeur de marque Sicoma type MAO 3000/2000, numéro d’immatriculation 9542 et année de fabrication 2006, et la carte d’identité de ce malaxeur listant l’ensemble de ses composants.

Le juge de la mise en état a rejeté cette demande.

L’ordonnance a retenu notre attention dans la mesure où ce n’est pas si courant de voir la défenderesse à une action en contrefaçon de brevet demander une injonction de produire des documents.

... Selon l’article 138 CPC,
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139 du même Code,
La demande est faite sans forme.

Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, l’article 142 du même Code dispose que
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Se fondant sur ces textes, la société Elkon explique que le malaxeur installé par elle dans la centrale à béton Da Silva n’est pas un faux (sic), comme le soutiennent les demanderesses, qui reproduirait donc selon elles indûment les marques Sicoma et les revendications 1 à 4 du brevet 1 033 165, mais un des 23 malaxeurs authentiques achetés par elle aux demandeurs entre avril 2003 et novembre 2006, et plus précisément un malaxeur MAO version 3000/2000 immatriculé sous le numéro 9542 acheté en 2006 à la société Sicoma.

Un malaxeur Sicoma MAO

Elle précise que certains documents importants n’ont pas été saisis par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon du 23 février 2012 notamment le manuel d’utilisation du malaxeur Da Silva intitulé TWWSHAFTMAO 3000/2000, ou la lettre qu’elle a adressée le 16 mars 2011 à la société Da Silva, et que M. Da Silva, qui aurait été à même de donner à l’huissier toutes les informations nécessaires, était absent le jour de la saisie.

Elle ajoute que, pour démontrer le caractère authentique du malaxeur se trouvant dans la centrale Da Silva, elle a fait sommation aux demanderesses, par lettre officielle du 29 avril 2013, de lui communiquer toutes informations sur le malaxeur MAO 3000/2000 qu’elle a acquis auprès de la société Sicoma, en particulier sa carte d’identité, mais que celles-ci lui ont fait part de leur refus de faire droit à cette demande par lettre officielle du 6 mai 2013.

C’est pourquoi elle sollicite donc qu’il leur soit ordonné sous astreinte de produire lesdits documents.

Les demanderesses s’opposent à cette production.

Elles font valoir que l’injonction de produire ne peut conduire à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, et ce alors que la société Elkon a produit une lettre portant la même date que celle, adressée à la société Da Silva, qui a été trouvée lots de la saisie-contrefaçon, mais avec un objet et un contenus différents, et que l’huissier, durant ces opérations, a saisis tous les documents se trouvant dans un carton intitulé 2011 centrale béton.

Elles font état des manœuvres auxquelles se livrerait la défenderesse en produisant des pièces qui n’étaient pas citées auparavant et qui viennent « opportunément » confirmer ses dires, la valeur probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon ne pouvant pas selon elles être contestée.

Surtout, elles soutiennent que la demande de production forcée manque de pertinence, dans la mesure où la société Elkon aurait choisi d’empêcher toute identification de l’origine du malaxeur en retirant sa plaque d’immatriculation originelle et en éliminant le numéro de série, les constatations de l’huissier ne lui ayant pas permis de retrouver tant le numéro de série (9542) que l’année de production (2006) avancés par la défenderesse, et ce en violation des normes, en particulier la Directive CE 2006/42 concernant le marquage des machines et !a traçabilité.

De fait, il apparaît que le mieux placé pour décrire les caractéristiques d’un véhicule est son propriétaire, de sorte que la société Elkon, qui soutient que le malaxeur qu’elle a fourni pour la centrale à béton Da Silva est le même que celui qu’elle avait acheté en 2006 à la société Sicoma, devrait être en mesure par elle-même de démontrer ce qu’elle avance, sans avoir besoin de faire appel aux lumières de son fournisseur initial.

Or, si la société Elkon se trouve dans l’impossibilité de procéder à cette vérification, c’est en premier lieu parce que les cléments d’identification dudit malaxeur, en particulier numéro de série et plaque d’immatriculation, ne sont plus présents, circonstance que les demanderesses ne sauraient être contraintes de pallier.

Enfin, force est de constater que la carte d’identité du malaxeur n’est en rien obligatoire, tandis que le manuel d’utilisation, à le supposer produit, ne permettrait pas à la défenderesse d’apporter la preuve qu’elle recherche.

Ainsi, il ne convient pas de faire droit à la demande de production sous astreinte sollicitée. …

Et c’est là que j’ai compris qu’il manque une mesure dans notre arsenal probatoire : la saisie-non-contrefaçon. Sénateur Yung, si vous nous lisez ... ;-)

L’intégralité de l’ordonnance peut être consultée sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (juge de la mise en état), 25 octobre 2013 ;
Officine Meccaniche Galletti et al c. Elkon Elevator Konveyor