mercredi 16 avril 2014

Le fruit de la réflexion collective

Patrick L. a été embauché comme techno-commercial par la soiciété AFBA, désormais dénommée Fimurex Planchers (ci-après « Fimurex ») en 2001.

Il a participé au développement d’un entrevous emboîtable en bois moulé qui a fait l’objet d’une demande de brevet français (FR 2 858 343), puis européen (EP 1 512 803).

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Entrevous (1) moulé à parois minces, destiné à être disposé entre deux poutrelles (2) à treillis métallique (3) et à reposer sur la base de fixation (4) desdites poutrelles (2) afin de réaliser le coffrage d’une table de compression d’un plancher, ledit entrevous (1) comportant une pluralité de compartiments (5) séparés deux à deux par une nervure (6) étant inférieure à la longueur des compartiments (5) de telle sorte à ne jamais prendre appui sur la base de fixation (4) des poutrelles (2), caractérisé en ce que chacune des nervures (6) est munie d’au moins une zone de moindre résistance, de telle sorte à permettre la sécabilité de l’entrevous entre deux compartiments adjacents (5) en l’absence de tout outil.

Sécabilité sans outil

Entrevous après montage

Par lettre du 28 juillet 2010, Monsieur L. a revendiqué son droit à une rémunération supplémentaire et a sollicité le paiement d’une somme de 45.000 €.

La société Fimurex a refusé un tel paiement. Monsieur L. a donc saisi la CNIS.

Le 6 mai 2011, la CNIS a formulé une proposition selon la société Fimurex devait payer à l’inventeur la somme de 10.000 k€.

La société Fimurex a contesté les termes de la proposition et a assigné Monsieur L. devant le TGI de Paris, pour voir constater qu’il n’avait pas participé à l’activité inventive à l’origine du produit breveté et lui dénier tout droit à rémunération supplémentaire. Cette assignation est intervenue quelques jours après la cessation du contrat de travail de Monsieur L.

Par jugement rendu le 12 avril 2013 le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans ordonner l’exécution provisoire, condamné la société Fimurex à payer à Monsieur Patrick L la somme de 25.000 euros

La société Fimurex a interjeté appel. Monsieur L. a formé un appel incident concernant le quantum de la rémunération supplémentaire.

Voici le verdict de la Cour d’appel de Paris en date du 28 mars 2014 :


Sur le droit à rémunération supplémentaire de Monsieur L.

Considérant que la société Fimurex appelante reproche au tribunal d’avoir accordé à Monsieur L. une rémunération supplémentaire au motif erroné, selon elle, que le travail de modélisation auquel il s’est livré, au regard des compétences requises qu’il était seul à posséder, ne peut se réduire à une simple tâche d’exécution mais a constitué une contribution déterminante à l’invention, justifiant qu’il ait été désigné par son employeur comme l’un des co-inventeurs de l’entrevous emboîtable moulé, objet de l’invention ;  

Qu’elle fait valoir que Monsieur C. – directeur de l’une des usines de la société jusqu’en 2009 et qui travaillait sur la mise au point d’un entrevous plus léger que l’entrevous en béton fabriqué jusque-là, ceci depuis de nombreuses années, avant même de travailler au sein de la société Fimurex (en 1994) et bien avant l’embauche de Monsieur L. (en 2001) qui n’a été engagé qu’en qualité de cadre technico-commercial, a, seul, eu une activité inventive à l’origine du produit breveté, qu’il s’agisse d’une étude d’entrevous en bois moulé, inspirée d’expériences professionnelles antérieures, réalisée pour une société ardéchoise en 1987, du prototype d’entrevous en polypropylène exposé au salon Batimat en 2001 mais qui présentait des défauts de conception, de la formalisation selon un croquis à la main réalisé en 2002 d’un entrevous de même composition puis de sa proposition d’un entrevous en bois moulé sur laquelle il a travaillé en collaboration avec un technicien spécialisé dans la conception des moules et qui a finalement fait l’objet d’un dépôt de brevet en 2003 ;  

Qu’elle précise que la participation de Monsieur L. s’est limitée à un travail de modélisation d’un entrevous en plastique dont la forme est, de surcroît, très différente de celle de l’entrevous en bois moulé, objet du brevet, autrement dit qu’il s’est livré à un travail d’exécution, du fait de ses connaissances en dessin industriel, et non point de création, en ajoutant que s’il figure parmi les quatre co-inventeurs sur les demandes de brevet, c’est, à l’instar de son ancien employé Monsieur R., à titre purement honorifique ;  

Considérant, ceci exposé, que selon l’article L 611-7 (§1) CPI, relèvent de la qualification d’invention de mission « Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées (...) » ;  

Qu’en répondant, le 17 septembre 2010, à la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur L. présentée par le truchement d’un avocat (…) :
« La participation de votre client à un groupe de travail, limité au personnel de l’entreprise, pendant le temps de travail, sur un sujet d’ordre strictement professionnel relève de son activité normale et quotidienne, et donc purement de sa mission professionnelle, y compris si la réflexion collective débouche sur une idée protégée in fine par un brevet »,
la société Fimurex a admis que la revendication relevait de cette catégorie d’invention, la mission inventive pouvant être permanente ou temporaire ;  

Qu’il importe, dès lors, peu que Monsieur L. ait été recruté notamment en raison de « de sa grande expérience de conception en architecture en bureau d’études et pour sa maîtrise des logiciels 3D volumiques », comme il le fait valoir, ou que la société l’ait ignoré en l’embauchant pour exercer une activité qui ne requérait pas de telles compétences pour ne le découvrir qu’ultérieurement, comme elle l’affirme, seule devant être tirée de cette lettre la reconnaissance, par la société, de la participation effective de Monsieur L. à un groupe de travail dont la réflexion collective est à l’origine de l’invention brevetée ;  

Que cette reconnaissance trouve sa concrétisation dans la désignation de Monsieur L. comme co-inventeur de l’entrevous emboîtable en bois moulé breveté et qu’à cet égard, il est contradictoire d’affirmer tout à la fois, comme le fait la société Fimurex (…), qu’il y a été mentionné en qualité de co-inventeur « à titre honorifique » et qu’il « n’a absolument pas participé à la conception de l’entrevous bois moulé » ;  

Que l’ensemble des pièces versées aux débats par l’appelante tendent, certes, à démontrer que le processus inventif s’est déroulé sur une période de temps importante, que M. Jean-François C. en a porté l’idée de longue date afin de rendre concurrentiels les produits fabriqués et commercialisés par ses employeurs successifs et que cela l’a conduit à travailler sur divers matériaux (bois moulé, polypropylène) et à concevoir un prototype ou encore à réaliser un schéma sur papier millimétré (…) ;  

Qu’elles démontrent également qu’ont été mobilisées les compétences techniques de divers intervenants, comme viennent en attester les nombreux courriels et les attestations versées aux débats par la société Fimurex, tels les échanges entre Monsieur C., qui avait un rôle de direction et de coordination, et la société Engelvin ;  

Que, dans le cadre du travail du « groupe de travail » évoqué dans la lettre du 17 septembre 2010 précitée, il apparaît toutefois que la mission de modélisation qui a été confiée à Monsieur L., possédant les compétences nécessaires pour le faire – comme en attestent les divers documents de la pièce 16 qui établissent qu’il a bénéficié de formations et occupé des emplois de dessinateur-projeteur, dessinateur-métreur, dessinateur-architecte, projeteur DAO – a été menée à bien puisqu’il produit aux débats un plan modélisé sur lequel figurent ses initiales (‘PLD’) daté du 16 juillet 2002 qui concernait « un entrevous plastique » ;  

Que la modélisation 3D portait, selon les explications techniques qu’en donne Monsieur L. sans être contesté, sur les éléments de remplissage en partie courante (plus tard appelés EBM 13), celui-ci poursuivant :
« (…) Après avoir modélisé les supports constitués de modèles treillis de dimension standard (talon béton de 120 mm de large et 45 mm de haut + poutrelles acier 10/18 8/5/6) je modélise la partie sécable de l’élément complet. La difficulté réside dans la modélisation des taquets qui appuient sur la partie béton de la poutrelle. Ces taquets en prolongation des nervures doivent être suffisamment rigides et justement proportionnés pour permettre un empilement des modules pour la livraison des palettes. Les discussions sur les angles des différentes faces extérieures du module, l’épaisseur de ces faces, la forme des taquets, le nombre de parties sécables qui conditionne la volumétrie du béton nécessaire au remplissage, la finition sur la face supérieure afin d’éviter que l’artisan poseur glisse sont nombreuses et régulières. Cette partie du travail se fait exclusivement avec Monsieur C. (…) » (…) ;  
Qu’à cet égard, s’il est vrai que la société Fimurex produit des télécopies attestant d’échanges avec la société Engelvin relatifs à la recherche d’un nouvel entrevous (…), ces correspondances sont datées de janvier et février 2001 soit antérieurement à la contribution de Monsieur L. ;  

Que, compte tenu de l’exposé de Monsieur L. sur la recherche de solutions techniques apportées aux problèmes techniques qui se posaient, et, par ailleurs, de l’unique dessin au crayon sur papier millimétré attribué à Monsieur C. (…) et qui se caractérise, nonobstant l’avis technique produit par l’appelante qui émane de l’un de ses fournisseurs et repose sur des éléments non soumis à la contradiction (…), par une élaboration sommaire, la société Fumirex (sic) ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que « le travail de modélisation effectué par Monsieur Patrick L n’a consisté qu’à transposer, sans modification ni innovation, les croquis réalisés à la main sur papier millimétré par Monsieur Jean-François C. » ;  

Que le fait que l’approche des solutions techniques ait, par la suite, évolué sous l’égide de Monsieur C. qui se préoccupait de l’application industrielle de l’entrevous et de l’avantage concurrentiel susceptible d’être procuré par le produit dont la conception était recherchée par le « groupe de travail » menant une « réflexion collective » évoqué dans la lettre du 17 septembre 2010 précitée, ainsi que tendent à le prouver les correspondances postérieurement échangées ou l’attestation d’un salarié de la société Engelvin, n’affecte pas l’apport de Monsieur L. dans la réalisation de l’invention en exécution de la mission inventive occasionnelle qui lui avait été explicitement confiée ;  

Qu’il en résulte que Monsieur L., dont il est démontré qu’il a, avec d’autres, œuvré  de manière efficiente dans la réalisation de l’invention objet des brevets, est fondé à prétendre à une rémunération supplémentaire dont le caractère obligatoire résulte des dispositions d’ordre public de l’article L 611-7 CPI issu de la loi du 26 novembre 1990 ;

Sur le montant de la rémunération supplémentaire  

Considérant que, formant appel incident afin d’obtenir une majoration du quantum alloué en première instance, Monsieur L. expose qu’en l’absence de toute disposition relative au calcul de la rémunération due aux inventeurs salariés, celui-ci peut être calquée sur le régime applicable aux fonctionnaires et agents publics prévu par l’article R 611-14, II du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que la rémunération supplémentaire est constituée par une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention ;  

Qu’il fait valoir que l’appelante dégage une marge nette, pour la commercialisation de l’entrevous EBM13 et de ses perfectionnements, de 618.357,87 € au 1er septembre 2010 et qu’en contemplation de sa contribution technique au développement de l’invention, du dépôt du brevet en France et à l’étranger ainsi que du succès commercial résultant de l’exploitation des produits dudit brevet il peut prétendre au versement de la somme de 60.000 € ;  

Qu’en réplique, la société Fimurex, rappelant que l’application à des salariés du secteur privé du mode de calcul réservé aux fonctionnaires et agents publics reste une simple faculté, indique qu’il convient de prendre en compte la contribution personnelle de l’inventeur, l’intérêt commercial et la valeur de l’invention pour l’entreprise ; qu’elle estime qu’au vu de l’intérêt commercial limité de l’invention (la part du chiffre d’affaires représentée par la commercialisation desdits entrevous s’élevant à moins de 2 % du chiffre d’affaires global de la société), du fait que ces entrevous sont à l’origine de plusieurs sinistres depuis 2009 et de la contribution personnelle non significative de Monsieur L. à sa création, celui-ci ne saurait prétendre à une rémunération autre que « symbolique » ;  

Que, relevant qu’après avoir sollicité auprès d’elle une rémunération d’un montant de 45.000 €, Monsieur L. a accepté la proposition de la CNIS qui en fixait le montant à la somme de 10.000 €, elle propose subsidiairement d’en fixer le montant à la somme de 500 euros ;  

Considérant, ceci exposé, qu’il est constant qu’en l’absence, comme en l’espèce, de stipulation contractuelle ou de clauses d’une convention collective plus favorables, l’article L 611-7 CPI, en son actuelle rédaction, a vocation à s’appliquer à une invention réalisée postérieurement à son entrée en vigueur ;  

Que, pour procéder à son évaluation, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce tenant aux efforts fournis par le salarié, à sa situation, à l’existence d’une protection de l’invention et à son champ d’application ou encore à la valeur économique acquise de l’invention à laquelle il est d’ailleurs fait référence dans l’appréciation de la rémunération supplémentaire due à l’agent public ;  

Que la marge nette la plus récente sus-évoquée permet de considérer que l’invention qui fait l’objet de deux brevets, français et européen, est exploitée à profit par la société Fimurex ; que même si la commercialisation du produit dont s’agit ne représente qu’une faible part de son chiffre d’affaires global cet élément est indifférent dès lors que le texte n’exige pas que l’invention présente un intérêt exceptionnel pour l’entreprise ; qu’en outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les rares sinistres invoqués, ponctuels et résultant de causes étrangères à l’invention elle-même ; que, s’agissant de son potentiel économique à plus long terme, il peut être relevé qu’en dépit des motifs du jugement qui déplore l’absence de communication de pièces sur les perspectives d’avenir de l’entrevous en bois moulé et ses dérivés, il n’est fourni aucune pièce supplémentaire sur ce point par Monsieur L. en cause d’appel de sorte qu’elles demeurent hypothétiques ;  

Que, pour autant, Monsieur L. prend rang d’inventeur parmi quatre co-inventeurs et il ne propose pas d’affecter un taux d’évaluation à sa contribution personnelle ; que dans le long processus ayant conduit à l’invention brevetée, cette contribution n’est que ponctuelle et que même si son contrat de travail le conduisait à effectuer des tâches de technico-commercial, il a exécuté la mission confiée durant son temps de travail et avec les moyens que, selon lui, lui aurait procuré l’entreprise (à savoir : « un logiciel d’architecte très pointu acquis et installé pour son seul usage ») ; que si cette contribution ne peut être qualifiée d’insignifiante, comme le prétend la société Fimurex, elle doit être ramenée à l’aune de son apport effectif à l’invention, lequel a été suivi, comme le démontrent les pièces versées aux débats, de diverses mises au point jusqu’au dépôt des brevets en juillet 2003 et juillet 2004 ;  

Que ces derniers éléments d’appréciation dont il n’est pas fait état dans le jugement, conduisent à considérer, sans qu’il ait lieu de faire injonction à l’appelante de produire un surplus de documents financiers, que (le) tribunal à surévalué le montant de la rémunération supplémentaire devant être allouée à Monsieur L. ;  

Que cette rémunération sera, par conséquent, ramenée à la somme de 15.000 € et le jugement réformé sur ce point ;

Sur les autres demandes  

Considérant que pour qualifier d’abusive la procédure introduite à son encontre et voir le jugement infirmé sur ce point, Monsieur L. se prévaut du refus catégorique de son employeur de lui proposer une rémunération supplémentaire puis d’acquiescer à la proposition de la CNIS que lui-même, dans un souci d’apaisement, était disposé à accepter, abondé d’un versement au titre de ses frais de défense, en dépit d’un montant qu’il considérait comme « très faible au regard des perspectives commerciales du produit breveté », ainsi qu’il le précisa à la CNIS (…) ;

Mais considérant que la société Fimurex a pu, sans faute, vouloir apporter à ce litige, qui nécessitait que soit portée une appréciation sur l’activité inventive de Monsieur L., une solution judiciaire et qu’il ne peut lui être reproché de s’être méprisé ; qu’il peut être ajouté que la teneur du présent arrêt conduit à considérer qu’elle n’a pas, non plus, interjeté appel de manière totalement hasardeuse ;  

Que le jugement mérite donc confirmation sur ce point ;  

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 CPC ;  

Que la succombance partielle des parties conduit à laisser à chacune la charge de ses propres dépens ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 28 mars 2014 ; Fimurex Planchers c. Patrick L.

lundi 14 avril 2014

Au su de son plein gré

La société Elodys, dirigée par Gilles T., dispose d’un savoir-faire en matière de techniques de lavage et de désinfection, de gestion de l’eau et des effluents, en particulier dans l’industrie laitière.

La société Imeca est spécialisée dans la potabilisation de l’eau et dans la conception de traitements des effluents industriels.

Au cours de l’année 2006, à la faveur de négociations menées par Gilles T. en vue d’équiper en France les sites industriels du groupe Bongrain de la technologie Elodys, les sociétés Imeca et Elodys ont décidé de se rapprocher dans le cadre d’un partenariat et ont conclu à cet effet deux contrats :
  • un contrat en date du 14 mars 2006 portant engagement de confidentialité réciproque pour une durée de 10 années,
  • un contrat d’entente technique et commerciale en date du 1er mars 2007, par lequel la société Elodys a consenti la représentation exclusive de sa technologie dans les pays de l’Union européenne à la société Imeca qui se voyait reconnaître la qualité de fabricant et de fournisseur exclusif des équipements requis pour l’application des techniques et savoir-faire objets du contrat d’entente, dans tous les pays du monde à l’exclusion des pays de l’Alena (Canada, Etats-Unis, Mexique).
Un litige est né à la suite d’une proposition de la société Elodys, formulée le 2 février 2009, de voir prolonger jusqu’au 1er mars 2011 le contrat d’entente. La société Imeca lui a répondu, le 16 avril 2009, que l’accord était caduc. La société Elodys a répliqué en juillet 2009 en l’informant de la résiliation des relations contractuelles.

La société Elodys a assigné la société Imeca devant le TGI de Paris en lui faisant grief d’avoir déposé à son nom (Gilles T. n’ayant été désigné que comme inventeur), en violation des obligations contractées en 2006 et 2007, une demande de brevet français couvrant un procédé et dispositif de lavage d’une installation de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire.

La demande française a été étendue par la voie PCT, mais la demande européenne correspondante a été abandonnée par non-paiement des annuités.

La revendication 1 du brevet français (FR 2 923 737) est rédigée comme suit :
Procédé de lavage d’une installation (3) de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire, caractérisé en ce qu’il comporte les étapes suivantes :
  •  on remplit l’installation (3) à laver d’une solution de nettoyage ;
  • on réalise un circuit (2;5) fermé de nettoyage autour de l’installation (3) à laver, permettant la circulation en boucle de la solution de nettoyage dans ladite installation (3) à laver ;
  • on contrôle l’évolution d’au moins un paramètre physicochimique de la solution de nettoyage circulant dans le circuit fermé (2 5), ledit paramètre ou lesdits paramètres pris en combinaison, permettant d’évaluer le niveau de pollution de ladite solution de nettoyage ;
  • lorsque la ou les valeurs de ce ou ces paramètres physico-chimiques deviennent sensiblement constantes, on compare le niveau de pollution, évalué à partir de ce ou ces paramètres, à une valeur seuil correspondant à un niveau seuil de pollution :
    • si le ni veau seuil de pollution est égalé ou dépassé, on remplace la solution nettoyante souillée par de la solution nettoyante propre ou régénérée, et l’on réitère les étapes précédentes de nettoyage ;
    • si le niveau seuil de pollution n’est pas atteint, on réalise le rinçage de l’installation à nettoyer avec une solution de rinçage.

Par jugement en date du 8 juin 2012, le tribunal a débouté la société Elodys de sa revendication du brevet, rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée à titre reconventionnel par la société Imeca, et a condamné la société Elodys à payer à la société Imeca la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles.

La société Elodys a interjeté appel.

Dans son arrêt du 22 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions :

Sur la revendication du brevet

Considérant que la société Elodys fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-8 CPI aux termes desquelles
Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants-cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré (…) ;
Qu’elle soutient en la cause que la demande de brevet enregistrée à l’INPI le 16 novembre 2007 sous le n° 07 5903 et publiée le 22 m ai 2009 sous le n° 2923737 a été déposée au seul nom de la société Imeca en violation des stipulations contractuelles relatives à la confidentialité et à la propriété du savoir-faire, prévues aux conventions du 14 mars 2006 et du 1er mars 2007 ;

Considérant que l’accord de confidentialité réciproque conclu le 14 mars 2006 entre la société Elodys et la société Imeca énonce en son article 3 :
En aucun cas la communication des informations à la société Elodys INC par la société Imeca et réciproquement ne saurait être considérée comme un transfert quelconque de savoir-faire.

Elle n’est pas non plus constitutive d’une information ‘antérieure’ opposable à une demande de brevet d’invention.

De ce fait, toute information communiquée par Imeca Process ou Elodys Inc dans le cadre d’un contrat de partenariat demeure la propriété exclusive de la société émettrice de l’information ;
Que la convention d’entente commerciale et technique du 1er mars 2007 stipule en son article 10 :
Les parties s’engagent à conserver confidentielles toutes les informations relatives à l’objet des présentes qui ne seraient pas du domaine public et qui appartiendraient déjà à l’autre partie.

Chaque partie ne communiquera tout ou partie desdites informations confidentielles à des tiers, qu’avec l’accord écrit de l’autre partie.

Cet engagement demeurera en vigueur même après l’expiration des présentes aussi longtemps que lesdites informations ne seront pas dans le domaine public ;
Considérant enfin que les articles 1 et 2 de la convention du 1er mars 2007 définissent respectivement les éléments de savoir-faire appartenant à chacune des parties ;

Qu’ainsi, l’article 1 intitulé « Savoir-faire d’Elodys » énumère les points suivants :
1-1 Protocole d’audit d’entretien sanitaire, gestion de l’eau et des effluents, techniques préventives de réduction de pollution, récupération d’énergie et usage des produits chimiques de lavage et assainissement. En particulier mais non exclusivement en industries alimentaires.
1-2 Traitement de l’eau en vue de son recyclage.
1-3 Systèmes de nettoyage en place (NEP) MultiPass (propriété intellectuelle d’Elodys).
1-4 Procédé de régénération des solutions de lavage Elodys RSL (propriété intellectuelle d’Elodys).
1-5 Plans de gestion et procédures pour l’entretien sanitaire, l’usage de l’eau, la réduction des effluents et la conservation d’énergie.
1-6 Formation du personnel ;
Considérant qu’il s’infère de ces stipulations que le savoir-faire non compris dans le domaine public transmis à titre d’information, dans le cadre de leurs relations de partenariat, par la société Elodys à la société Imeca, entre dans le champ de l’engagement de confidentialité souscrit par cette dernière outre qu’il demeure la propriété exclusive de la société Elodys ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le brevet litigieux portant sur « un procédé et dispositif de lavage d’une installation de production alimentaire, pharmaceutique, cosmétique ou similaire » destiné, selon le breveté, à réduire les quantités d’eau, d’énergie, de produits chimiques et de rejets organiques inhérents au « nettoyage en place » sans altérer ou diminuer la qualité des résultats, met en œuvre la technologie apportée par la société Elodys dans le cadre du partenariat commercial et technique instauré avec la société Imeca sauf à y ajouter l’intégration au dispositif d’un capteur chargé d’évaluer le niveau de pollution de la solution de nettoyage ;

Qu’il couvre ainsi un perfectionnement dont il est établi, au vu des documents versés aux débats (qui désignent le procédé et le dispositif issus de ce perfectionnement sous le vocable « Econep »), qu’il a été mis au point en commun par Gilles T., dirigeant de la société Elodys, et Franck M., ingénieur salarié de la société Imeca, dans le cadre de l’entente commerciale et technique contractée par les deux sociétés, les noms des ces deux co-inventeurs étant au demeurant mentionnés sur la demande de brevet sans que la qualité de co-inventeur de Franck M. n’ait jamais été contestée ;

Or considérant que selon l’article 6 intitulé « Brevets, propriété intellectuelle » de la convention du 1er mars 2007 :
  • Les parties conviennent de protéger par brevet(s) international (aux) les améliorations pouvant être apportées aux Produits et Service (…)
  • de telles améliorations existant déjà, il a été déposé en France des demandes Soleau qui devront faire l’objet d’une ou plusieurs demandes de brevet dans les plus brefs délais,
  • Imeca assumera le financement de telles demandes (..) ;
Considérant qu’il appartenait ainsi à la société Imeca de financer et de déposer les demandes de brevet relatives aux améliorations pouvant être apportées aux produits et services objets du contrat et il ne saurait être dès lors reproché à la société Imeca d’avoir, conformément à ses obligations contractuelles, procédé aux formalités de dépôt de la demande de brevet étant au demeurant observé qu’il n’est pas contesté qu’elle a également satisfait à son obligation de financement ;

Considérant qu’il ressort par ailleurs des pièces de la procédure et en particulier du compte-rendu de la réunion organisée le 26 avril 2007 avec la participation de Gilles T. […] ainsi que du compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2007 annoté par Gilles T. […], que celui-ci, présenté dans ces documents comme faisant « désormais partie de l’équipe Imeca » en qualité de « chargé de mission », était informé du projet de déposer la demande de brevet français au nom de la société Imeca désignée expressément dans le compte-rendu du 26 avril 2007 comme « propriétaire du procédé d’optimisation des NEP, auquel elle a donné le nom d’« Econep », avec la mention des noms de Gilles T. et Franck M. en qualité de co-inventeurs ;

Dispositif Econep

Considérant que la société Elodys ne saurait nier ce fait alors qu’il ressort en outre du mail visant l’objet « Econep », expédié le 15 novembre 2007 à partir de l’adresse électronique de la société Elodys, que cette dernière, sous la signature de « Gilles T. Inc », renvoyait en pièce jointe à Franck M. de la société Imeca un projet de contrat de licence désignant la société Imeca « la concédante » et une société Econep Solution « la licenciée » et précisant en préambule que « la société Imeca est titulaire du brevet connu sous le vocable Econep qui est le nom de marque déposé à l’INPI sous le n° 07/ 3530913 » ;

Et qu’il apparaît encore au vu d’un compte-rendu de réunion du 12 décembre 2007 signé « Gilles T. – chargé de mission Imeca » et adressé à Franck M. avec la note d’accompagnement :
« Voici le compte-rendu que j’ai préparé de la réunion de Derval. Pourriez-vous être assez aimable pour le valider avant que je le diffuse’, que Gilles T. a expressément indiqué à la société Derval, (dans le cadre de discussions en vue de l’installation sur son site du dispositif Econep), que la société Imeca était ‘propriétaire du brevet du procédé Econep et seule entreprise habilitée à fournir le matériel principal requis » ;
Qu’il résulte enfin d’un mail adressé le 3 mars 2008 à la société Imeca que la société Elodys, sous la signature « Gilles T. – chargé de mission Imeca », lui demandait une copie de la demande officielle de brevet ainsi que « l’avenant à notre entente » ;

Que la société Imeca produit à cet égard un projet d’avenant daté du 28 février 2008 aux termes duquel
« Imeca concède à Elodys (Gilles T.) les droits d’exploitation du brevet en dehors de l’Union européenne sans autre considération »
et dont il ressort que la société Elodys ne recherchait pas la propriété du brevet mais nourrissait en réalité le projet de se voir concéder une licence pour les territoires hors Union Européenne ;

Considérant qu’il résulte de ces observations que Gilles T. dirigeant de la société Elodys a exprimé à plusieurs reprises et sans la moindre équivoque son accord pour que le dépôt du brevet litigieux soit effectué au nom de la société Imeca avec pour effet de conférer à celle-ci les droits de propriété industrielle sur le brevet et que cet accord constitue à tout le moins une dérogation aux conventions antérieurement conclues en mars 2006 et mars 2007 dont les termes ne réglaient pas clairement et expressément la question de la propriété des brevets couvrant une amélioration ou un perfectionnement résultant d’une invention commune ;

Considérant que la société Elodys ne saurait sérieusement prétendre que Gilles T. serait dans l’ignorance du droit des brevets en France alors que l’ensemble des pièces précitées montrent à l’inverse qu’il en était très averti et qu’il distinguait parfaitement les qualités d’inventeur et de titulaire du brevet ;

Considérant que la société Elodys n’est pas davantage fondée à soutenir que la société Imeca aurait cherché à l’évincer alors que les éléments de la procédure établissent à l’inverse que Gilles T. était très activement impliqué dans l’activité de la société Imeca et dans le projet Econep au point de négocier directement avec les tiers, et avec la société DERVAL en particulier, en se présentant sous la qualité de chargé de mission d’Imeca alors qu’il est constant qu’il n’avait à titre personnel aucun lien avec la société Imeca ;

Considérant que force est de relever enfin que la demande de brevet ayant été déposée le 16 novembre 2007 au nom de la société Imeca, la société Elodys n’a émis la moindre revendication avant le 6 mai 2009 date à laquelle elle faisait adresser pour la première fois à la société Imeca un courrier d’avocat ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que c’est avec l’accord de la société Elodys que la société Imeca a déposé le brevet litigieux à son nom et que les conditions ouvrant droit à une revendication du brevet au sens de l’article L 611-8 CPI ne sont pas en l’espèce réunies ainsi que l’a exactement retenu le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point ;


Sur les manquements contractuels

Considérant que la société Elodys invoque en outre à l’appui d’une demande de dommages-intérêts divers manquements contractuels engageant selon elle la responsabilité de la société Imeca ;

Considérant qu’elle fait valoir, pour conclure à une violation de l’obligation de confidentialité, que la société Imeca a soumis le projet « Econep » en vue d’obtenir un financement à Oseo Innovation et à la Région Languedoc-Roussillon sans mentionner la participation de la société Elodys et sans faire état du savoir-faire apporté par cette dernière ;

Mais considérant que ces faits sont en toute hypothèse inopérants à caractériser à la charge de la société Imeca une violation de ses engagements de confidentialité ;

Qu’il résulte au surplus des développements qui précèdent que la société Elodys a donné son accord pour le dépôt de la demande de brevet portant sur le procédé « Econep », la convention d’entente du 1er mars 2007 prévoyant au demeurant en son article 6, précédemment évoqué, que les améliorations faites en commun seraient protégées par des demandes de brevets ;

Considérant que la société Elodys fait valoir sous le grief de violation des obligations de commercialisation et d’information stipulées à l’article 4 du contrat d’entente et en exécution desquelles les parties se doivent de commercialiser activement les produits et services contractuels et de se communiquer toute proposition commerciale, que des divergences au plan technique auraient opposé Gilles T. et Franck M., ce dernier refusant de suivre les conseils du premier, dans la mise en œuvre du démonstrateur Econep sur le site pilote Derval et que ces divergences seraient à l’origine des déboires enregistrés sur ce site et du refus consécutif du client de donner suite au projet d’équiper 85 autres sites ;

Or considérant que les divergences ayant pu opposer au plan technique les deux partenaires, ne sont pas de nature, en toute hypothèse, à démontrer que la société Imeca aurait failli à ses obligations de commercialisation et d’information, les pièces de la procédure justifiant à l’inverse de l’implication active des deux sociétés partenaires, la société Imeca par le biais de Franck M. et la société Elodys à travers Gilles T., sur les sites Derval et Yves R. ;

Considérant que la société Elodys reproche enfin à la société Imeca de ne pas respecter la clause du contrat d’entente commerciale et technique relative aux conditions financières (article 7) en se gardant de lui communiquer la moindre information sur l’exploitation du brevet ;

Mais considérant que force est de relever que la société Imeca titulaire du brevet est en droit de l’exploiter et qu’elle ne saurait être tenue depuis que la société Elodys lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2009 (pièce n°7) sa « volonté ferme et définitive de cesser tout es relation contractuelles » d’une obligation contractuelle d’information sur les conditions d’exploitation du brevet ;

Considérant qu’il suit de ces observations que la société Elodys est mal fondées en ses demandes en responsabilité contractuelle et que le jugement dont appel doit encore être confirmé sur ce point ;


Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que pour demander reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive la société Imeca fait grief à la société Elodys d’avoir adressé un courrier à la société Boccard, un de ses clients historiques, par lequel elle affirme être titulaire exclusif des droits d’exploitation sur le brevet Econep ;

Or considérant qu’il résulte de l’examen de ce courrier […] qu’il est dénué d’intention malveillante à l’égard de la société Imeca et qu’il procède de la seule volonté de la société Elodys de faire reconnaître ses droits sur l’étendue desquels elle a pu de bonne foi se méprendre ;

Que le préjudice commercial qui serait résulté de cette initiative n’est pas au demeurant établi ;

Que la demande du chef de procédure abusive doit être en conséquence rejetée ;

Considérant que l’équité commande en revanche d’allouer à la société Imeca une indemnité complémentaire de 15.000 € ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 

Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2014 ; Elodys c. Imeca

jeudi 10 avril 2014

Une mise en état valant mise en bière

La société hongkongaise HCT Asia Ltd (ci-après « HCT ») est spécialisée dans les emballages pour produits cosmétiques. Elle est titulaire du brevet français FR 2 915 972 concernant un distributeur avec embout de stockage thermique.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Un distributeur comprenant
- un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et
- un embout de stockage thermique couplé au boîtier, l’embout de stockage thermique ayant une face d’application pour appliquer le produit sur une surface et une voie de passage de distribution de produit s’étendant à travers l’embout de stockage thermique et se terminant par une ouverture dans la face d’application.

La société Jackel France (ci-après « Jackel ») a pour activité la commercialisation et l’importation d’accessoires liés à l’industrie du luxe et de la beauté. Elle a mis au point un applicateur Cool Touch, décrit comme « une alternative économique destinée à produire un effet frais pour les soins de la peau ou l’application du maquillage. Les têtes, en aluminium anodisé, offrent d’infinies possibilités de couleurs ».

Ce produit a été présenté au salon du luxe Pack à Monaco en automne 2011 et a été commercialisé à la société Vichy en octobre 2012 pour contenir des produits de marque Normaderm.


Estimant que ces applicateurs reproduisaient les revendications de sa demande de brevet, la société HCT a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, à la société Jackel, le 4 décembre 2012, une mise en demeure de cesser immédiatement la promotion et la commercialisation de son embout Cool Touch.

Elle a fait procéder le 19 décembre à des opérations de saisie-contrefaçon notamment au siège social de la société Jackel.

Par courrier du 19 décembre 2012, le conseil de la société Jackel a contesté l’existence d’actes de contrefaçon.

Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2013, la société HCT a assigné devant le TGI de Paris la société Jackel en contrefaçon des revendications de son brevet du fait de l’importation, l’offre à la vente et la vente de distributeurs à embout de stockage thermique, notamment les distributeurs de type Cool Touch.

Par conclusions du 4 juin 2013, la société HCT a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’interdiction provisoire.

Dans son ordonnance en date du 29 novembre 2013 l’a déboutée de toutes ses demandes :

L’article L 615-3 CPI dispose :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à rencontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…)
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».
En vertu de l’article 771 CPC, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les mesures d’interdiction. Celles-ci ne peuvent être prononcées que si la vraisemblance de l’atteinte aux droits du breveté est établie.

Cette condition implique que le brevet ne soit pas manifestement nul et il convient donc d’examiner les contestations de ce titre formulées par la société Jackel.

S’agissant de la portée du brevet, il suffit d’indiquer que d’après la description, il vise à améliorer l’art existant des distributeurs cosmétiques et médicinaux destinés à la peau en proposant un traitement thermique. Il porte sur un distributeur avec un embout de stockage thermique ayant des capacités thermiques relativement élevées, capable de stocker et de retenir l’énergie thermique afin d’appliquer un produit localement.

La revendication 1 porte sur « un distributeur comprenant
- un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et
- un embout de stockage thermique couplé au boîtier, l’embout de stockage thermique ayant une face d’application pour appliquer le produit sur une surface et une voie de passage de distribution de produit s’étendant à travers l’embout de stockage thermique et se terminant par une ouverture dans la face d’application ».

La revendication 7 porte sur un « distributeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’embout de stockage thermique comprend un corps constituant une majeure partie de l’embout de stockage thermique et un applicateur couplé au corps ».

La revendication 14 est ainsi rédigée : « distributeur selon l’une quelconque des revendications 7 à 13, dans lequel l’applicateur est couplé au corps par un adhésif, un montage à la presse, un ajustement par emboîtement, une ou plusieurs nervures ou un ou plusieurs ardillons ».

Quant à la revendication 15, elle porte sur un « distributeur, selon la revendication 14,dans lequel l’applicateur est couplé au corps par une ou plusieurs nervures ».

La revendication 19 a pour objet un « distributeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’embout de stockage thermique est fixé par le boîtier contre le mouvement par rapport au boîtier ».

Enfin la revendication 23 porte sur « un distributeur selon l’une des quelconque revendications 1 à 21, comprenant :
- un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit ; et
- un embout de stockage thermique comprenant un corps constituant une majeure partie de l’embout de stockage thermique et comportant une pluralité de nervures,
- un applicateur relativement fin coupé au corps au moyen de la pluralité de nervures ».

L’homme du métier est défini par la société HCT comme « l’homme des tubes pour cosmétiques ». Au vu du problème que vise à résoudre le brevet, à savoir la création d’un contenant de produits cosmétique ayant un embout de stockage thermique, l’homme du métier doit être défini comme un ingénieur spécialisé dans le domaine des contenants cosmétiques.

S’agissant de la revendication 1, la société Jackel oppose tout d’abord l’insuffisance de description, au motif que l’embout de stockage thermique doit avoir une certaine épaisseur, qui n’est pas mentionnée dans le brevet.

La société HCT répond que la description fournit des exemples de matériaux et de dimensions.

En vertu de l’article L 613-25-b CPI le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

La description suffisante est celle qui permet à l’homme du métier qui lit un brevet de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet.

Or le « résumé » de la description (page 3) indique que l’embout de stockage thermique comprend un matériau capable de stocker et de retenir l’énergie thermique, tel qu’un métal, de l’acier inoxydable, une céramique, des composites et d’autres matériaux qui peuvent être chauffés ou refroidis et sont capables de conserver l’état chauffé ou refroidi pendant une certaine période de temps. La description mentionne comme composants l’aluminium, le titane, le nickel, le cuivre, l’acier au carbone, et le chrome (page 6 lignes 14 à 17).

Sont indiqués le poids de l’embout et son volume (page 5. ligne 21 à 26 et dans une mise en œuvre page 10 et 11, lignes 30 et suivantes, pages 12. ligne 13).

Au vu de ces éléments, l’homme du métier n’aura aucune difficulté à réaliser un embout thermique qui selon la description est composé d’un matériau dans une configuration de poids et de volume, sans que son épaisseur soit un élément pertinent, au regard du brevet.

La société Jackel invoque aussi un défaut de nouveauté de cette revendication au regard notamment du document L’Oréal.

Il est constant, en application des articles L 611-10 et L 611-11 CPI, qu’une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle, c’est-à-dire si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, la nouveauté d’une invention ne pouvant être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée.

Il s’en déduit que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le document L’Oréal est une demande de brevet européen intitulée « procédé de traitement cosmétique ou dermatologique et dispositifs pour la mise en œuvre d’un tel procédé » déposée sous le bénéfice d’une date de priorité du 9 décembre 2005, soit antérieure à la date de priorité du brevet en cause, qui a été publiée le 20 juin 2007.

Il porte sur le même domaine que le brevet puisque l’invention concerne notamment un applicateur avec un récipient de composition cosmétique dans un dispositif de conditionnement permettant l’utilisation du froid.

La société HCT fait uniquement valoir que ce document ne divulgue pas d’embout de stockage technique mais une cavité remplie de liquide pour obtenir le stockage thermique, ce qui nécessite que la partie contenant du liquide soit amovible afin d’être refroidie au réfrigérateur avant son utilisation.

Cependant, la description du document L’Oréal mentionne que l’applicateur peut être utilisé à température ambiante ([0037]). Une variante de l’invention (paragraphe 165) porte sur un corps qui constitue le boîtier ayant un réservoir et surmonté d’une tête métallique, qui vient au contact de la peau lors de la distribution du produit. Cette tête métallique constitue exactement l’embout de stockage thermique du brevet en cause, dès lors que sa revendication 1 ne contient aucune définition de cet embout qui est uniquement qualifié au regard de sa finalité.

De plus, les revendications de la demande de brevet L’Oréal définissent l’applicateur au regard d’un matériau présentant une inertie thermique ou une conductivité thermique ou d’un matériau en métal, en pierre ou en verre ou enfin par rapport à sa capacité calorifique.

Il en résulte que le document L’Oréal divulgue bien l’embout thermique de la revendication opposée dont la nouveauté est à l’évidence détruite.

S’agissant de la revendication 7, qui porte sur un embout de stockage thermique dont le corps constitue une majeure partie de l’embout de stockage thermique et un applicateur couplé au corps, la défenderesse incrimine le défaut de suffisance de description puisqu’il est impossible de savoir si la « majeure partie » doit s’entendre au regard du volume ou du poids.

Cependant, si cette revendication ne divulgue pas cet enseignement, les figures 6 A et 6 B du brevet représentant l’embout établissent que la « majeure partie » doit être définie par rapport au volume, aucune mention du poids ne figurant dans la description.

S’agissant du défaut de nouveauté allégué, il suffit de se reporter à la figure 51 du document L’Oréal pour constater qu’elle divulgue un applicateur couplé au corps, lequel constitue la majeure partie de l’embout.

La revendication 15, en lien avec la revendication 14 porte sur un distributeur dans lequel l’applicateur est couplé au corps par une ou plusieurs nervures.

La titulaire du brevet estime que ces nervures, qui ne doivent pas être confondues avec des ardillons, ne sont pas divulguées par les documents produits en défense.

Force est de constater qu’elle n’explique pas ce qui différencie pour l’homme du métier la nervure de l’ardillon, ni l’une, ni l’autre n’étant définie dans le brevet.

En tout état de cause, les figures 57 et 64 du document L’Oréal divulguent des dispositifs de fixation sous forme d’arrêté qui permettent à l’applicateur d’être couplé au corps et le défaut de nouveauté de la revendication 15 est manifestement établi.

La revendication 19 a pour objet un « distributeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’embout de stockage thermique est fixé par le boîtier contre le mouvement par rapport au boîtier ».

La société Jackel, soutient que cette revendication n’est pas suffisamment décrite et à titre subsidiaire soulève le défaut de nouveauté. La société HCT prétend que cette revendication porte sur un « mode de réalisation classique », dans lequel l’embout est solidaire du boîtier et que l’utilisateur ne peut séparer.

Dans ces conditions, à supposer qu’au vu de la revendication, l’homme du métier puisse réaliser l’invention, de l’aveu même de la demanderesse, la nouveauté de ce « mode de réalisation classique » est inexistante alors que dans la figure 64 document L’Oréal, l’embout est solidarisé au boîtier.

Enfin la revendication 23 protège un boîtier ayant un réservoir pour contenir un produit, l’embout de stockage thermique comprenant un corps constituant une majeure partie de l’embout de stockage thermique et comportant une pluralité de nervures et un applicateur relativement fin coupé au corps au moyen de la pluralité de nervures.

La titulaire du brevet fait valoir que cette revendication est nouvelle puisqu’elle incorpore la matière des revendications 7 et 15.

Dès lors que le document L’Oréal détruit la nullité (sic) de ces deux revendications, il détruit aussi celle de la revendication 23.

Il s’ensuit que les revendications opposées sont manifestement nulles, si bien que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée est inexistante.

La société HCT sera donc déboutée de toutes ses demandes. …

8000 € au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (ordonnance du juge de la mise en état), 29 novembre 2013 ;
HCT Asia c. Jackel France